Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2510928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 18 novembre 2025, M. A… D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée tardivement et dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
est empreinte d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont, faute de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande, incompatibles avec les dispositions du d) du point 1 de l’article 8 la directive « Accueil » ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation, d’une part, du caractère dilatoire de sa demande et, d’autre part, de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… est demandeur d’asile en Allemagne ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue anglaise, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 2 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2025, dans le cadre de sa demande d’asile, ou le 22 octobre 2025, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police. Il a été interpellé le 29 octobre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré sur la route départementale 601, en face du Auchan, sur la commune de Grande Synthe à 15h40. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il était en transit pour la Grande Bretagne sans disposer des documents adéquats pour entrer dans ce pays, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Nigéria assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le même jour, M. B… a été placé en centre de rétention administratif. Le 6 novembre 2025, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative nonobstant le dépôt de cette demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision du 6 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du document allemand intitulé « aufenthaltsgestattung zur durchführung des asylverfahrens » délivré à M. B… le 14 avril 2025, que ce dernier a, depuis cette date, la qualité de demandeur d’asile en Allemagne. Il suit de là que, le 6 novembre 2025, lorsqu’il a formulé sa demande d’asile en France, c’est l’Allemagne et non la France qui était l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, M. B… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc fondé à solliciter, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le maintien en rétention, de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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