Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2301563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2023, le 17 juin 2024 et le 30 août 2024, la société Contextus et la société Rebus, représentées par la SCP CGCB et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des exploitations commerciales pour ordonner la fermeture du magasin Netto de Saint-Contest ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer les surfaces de vente et d’ordonner la fermeture du magasin Netto qu’exploite la société Laudrine sur la commune de Saint-Contest ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-23 du code de commerce, l’installation du magasin Netto devant être soumise à autorisation d’exploitation commerciale.
Par des mémoires enregistrés le 11 août 2023, le 3 juillet 2024 et le 27 septembre 2024, la société Laudrine, représentée par la société Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 2 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par les sociétés requérantes n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertin, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Contextus et la société Rebus, respectivement propriétaire et exploitante d’un magasin de l’enseigne « Super U » situé à Saint-Contest (Calvados), ont demandé, le 22 mars 2023, au préfet du Calvados de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale des exploitations commerciales afin d’ordonner la fermeture du magasin de l’enseigne « Netto » qu’exploite la société Laudrine sur cette même commune. Par une décision du 17 avril 2023 dont elles demandent l’annulation, le préfet a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; / 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; / 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; / 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; / 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; () « . Et aux termes de l’article L. 752-3 du même code : » I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 752-23 du code de commerce : " () II. – Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation du projet. / Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le magasin Netto est implanté à l’Est de la zone d’activité du Clos Barbey, qui comporte de nombreux commerces, restaurants et établissements hôteliers, réunis sur un même site au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce. Il est constant que l’urbanisation et l’aménagement de cette zone d’activité, réalisés au cours des années 1980, avaient pour but d’organiser l’accueil d’activités économiques, constituant ainsi une même opération d’aménagement foncier. S’il n’est pas contesté que le changement d’enseigne du magasin en 2021, accompagné d’une augmentation de la surface de vente, n’a pas été réalisé concomitamment à l’opération initiale d’aménagement foncier, il constitue néanmoins une modification et une extension de cet ensemble commercial. Le magasin Netto faisant partie d’un ensemble commercial, d’une superficie déjà supérieure à 1 000 m², dont les magasins sont réunis sur un même site, et le magasin ayant été conçu dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, sa modification et son extension étaient soumises à autorisation d’exploitation commerciale. Dans ces conditions, en refusant de faire application des pouvoirs de police que lui confère l’article L. 752-23 du code de commerce, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Contextus et Rebus sont fondées à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Calvados mette en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 752-23 du code de commerce. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ces sociétés, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société Laudrine une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 du préfet du Calvados est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 752-23 du code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux sociétés Contextus et Rebus une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Laudrine tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Contextus et Rebus, à la société Laudrine, au préfet du Calvados et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée pour information à la commune de Saint-Contest.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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