Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 nov. 2025, n° 2504866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Yousfi, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a ajouté présenter des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Il a par ailleurs souligné que la circonstance que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’assises prononçant l’interdiction du définitive du territoire français et à l’arrêté du 12 mars 2009 prononçant son expulsion, M. B… se soit vu délivrer un visa par les autorités françaises révèle qu’il a été mis fin aux effets de l’une et l’autre de ces mesures.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 01, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1980 et entré en France, en dernier lieu, le 18 juin 2014, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 28 mai au 28 juillet 2014, a, par un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 12 mars 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a par ailleurs prononcé l’expulsion de l’intéressé. Par l’arrêté attaqué du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B… fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire et qu’il peut être éloigné dans un délai raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir ne pas avoir reçu l’information prévue à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette formalité n’intervient qu’à l’occasion de la notification de la mesure d’assignation à résidence, en application de l’article R. 732-5 du même code. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que, par un arrêt du 20 octobre 2005 de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, M. B… a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. La seule circonstance que l’intéressé se soit vu délivrer postérieurement un visa par les autorités françaises ayant effectivement permis son entrée sur le territoire français n’est pas à elle seule de nature qu’il ait été relevé de la peine d’interdiction du territoire français, d’ailleurs encore mentionnée dans un arrêté du 27 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de tout commencement de preuve produit en ce sens, notamment le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, M. B… ne démontre pas qu’il ne fait plus l’objet de l’interdiction du territoire français sur le fondement de laquelle a été édicté l’arrêté attaqué.
10. D’autre part, les autorités tunisiennes ont reconnu M. B… comme un de leurs ressortissants par un courrier du 31 mai 2008. Celui-ci dispose en outre d’un passeport tunisien en cours de validité. Dans ces conditions, l’intéressé, qui ne verse à l’instance aucune pièce en ce sens, ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 doit être écarté dans ses deux branches.
12. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce de même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
13. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
14. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prévoyant une obligation de présentation, à Rouen, dans les locaux de l’hôtel de police, deux fois par semaine à 10 h 45, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B…, qui n’a pas l’autorisation de travailler, ni même au demeurant, ce qu’il n’allègue pas, qu’elle lui impose des restrictions excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B…, soulevé dans les mêmes termes.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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