Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 2 novembre 2024 au 31 octobre 2034 ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; ".
3. En l’espèce, par sa décision du 4 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu à Mme B la qualité de travailleur handicapé à partir du 2 novembre 2024 et jusqu’au 31 octobre 2034. Il s’ensuit que Mme B ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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