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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2611171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2025, N° 2534990 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 16 avril 2026 et le 4 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Fonvieille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée au sein de l’ordonnance n° 2534990 du 22 décembre 2025, en enjoignant au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de réintégration dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dispositif de l’ordonnance n° 2534990 du 22 décembre 2025 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de réexaminer sa demande de réintégration sur un emploi ou occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois, n’a pas été exécuté, en dépit des multiples relances qu’elle a effectuées auprès des services des ressources humaines du ministère ;
- les seules démarches initiées par la direction des ressources humaines du ministère, qui sont avérées vaines, s’inscrivent dans une démarche de recrutement alors que sa situation correspond à celle d’un réemploi et qu’elle aurait dû bénéficier d’une priorité sur les autres candidats ;
- en raison du refus du ministère de l’intérieur de l’affecter sur un poste, elle est privée de rémunération et est inscrite comme demandeuse d’emploi ; elle est placée dans une situation de grande précarité alors que son indemnisation prendra fin le 15 mai 2026 et qu’elle assume la charge d’un enfant en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai 2026, en présence de Mme Durmaz, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fonvieille, représentant Mme A…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agente contractuelle de catégorie A du ministère de l’intérieur affectée à la direction de la sécurité routière, a été placée sur sa demande, par un arrêté du 22 mai 2024, en congé mobilité pour une durée d’un an du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Elle a sollicité, par un courrier du 19 mars 2025, sa réintégration au ministère de l’intérieur à l’issue de son congé et a présenté deux candidatures pour des postes auxquelles l’administration n’a pas donné suite. Par un courriel du 30 juin 2025, les services des ressources humaines du ministère de l’intérieur l’ont informée qu’aucun poste n’était disponible au sein de la délégation à la sécurité routière et que sa réintégration n’était pas possible. Par une ordonnance n° 2534990 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de réintégrer Mme A… au sein de ses effectifs à la suite de son placement en congé mobilité et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint au ministre de réexaminer sa demande de réintégration sur un emploi ou occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Toutefois, la requérante soutient que l’administration n’a pas procédé au réexamen de sa situation et ne lui a proposé aucun poste dans le cadre de la procédure de réintégration. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2534990 du 22 décembre 2025, en enjoignant au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de réintégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Aux termes de l’article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité (…). L’agent doit solliciter de son administration d’origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L’agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 (…) ». Aux termes de l’article 32 du même décret : « A l’issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l’article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’agent placé en congé mobilité a le droit, s’il remplit toujours les conditions requises, d’obtenir son réemploi sur l’emploi qu’il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l’administration doit le faire bénéficier d’une priorité lorsqu’elle pourvoit à un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Elle peut, dès lors, légalement refuser de faire droit à la demande de réemploi en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service et, notamment, l’absence de postes vacants ou d’adaptation du profil de l’agent aux postes vacants.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’enregistrement de la requête, le 13 avril 2026, après l’expiration du délai accordé au ministre de l’intérieur pour exécuter l’ordonnance n°2534990/5, aucun emploi similaire à celui qu’elle occupait avant son départ en congé mobilité n’a été proposé à Mme A…. Si le ministère de l’intérieur fait valoir qu’il a proposé cinq postes dans le périmètre du ministère à la requérante et que celle-ci s’est désistée d’une procédure de recrutement sur un poste de chargée de mission intercommunalité à la préfecture de Seine-Saint-Denis, il n’est pas contesté que les sujétions associées à ce poste, exigeant notamment de nombreux déplacements et réunions tardives, n’étaient pas compatibles avec la situation personnelle de Mme A…, qui élève seule son enfant en situation de handicap. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les services des ressources humaines du ministère de l’intérieur, en dépit des relances de l’intéressée, lui auraient proposé de mener des entretiens en vue d’un recrutement sur les quatre autres postes vacants identifiés dans le périmètre ministériel. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2534990/5 rendue le 22 décembre 2025, afin d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de réintégration de Mme A… sur un emploi ou occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de réintégration de Mme A… sur un emploi ou occupation similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, assorti d’une rémunération équivalente, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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