Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 avr. 2026, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour un immeuble situé sur le territoire de la commune de Luri ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser la somme de 388 euros qu’il a réglée au titre de cette taxe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bien immobilier en cause étant inhabitable, il n’est pas vacant par choix de sorte que l’imposition contestée a été établie en méconnaissance des dispositions de l’article 232 du code général des impôts ;
- l’Etat a été incapable d’assurer la protection de son bien, de sorte qu’il est injuste que la taxe contestée soit mise à sa charge ;
- l’administration a méconnu le principe de sécurité juridique, alors que, durant dix ans, le caractère inhabitable de son bien avait conduit à ne pas l’imposer à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le dégrèvement de la taxe contestée a été prononcé par un avis du 7 janvier 2026 et que le requérant peut donc prétendre au remboursement de la somme de 388 euros qu’il a réglée, assortie des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge et d’injonction et conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par une décision du 7 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a accordé à M. A… le dégrèvement sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à la décharge de l’imposition litigieuse et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui rembourser les sommes qu’il a réglées sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 7 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
SIGNE
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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