Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2206330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022, le 17 mars 2023 et le 3 mai 2023, M. C… F…, Mme B… G… veuve D… et Mme E… D…, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gauzens s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la division en trois lots à bâtir des parcelles cadastrées C 687, 685 et 71 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gauzens de délivrer dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de division sollicitée par l’indivision D…, représentée par M. F…, sur les mêmes parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gauzens une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire s’est cru lié par l’avis défavorable de la direction des routes du département du Tarn ;
- le projet ne méconnaît pas les prescriptions de l’article U1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2023 et 4 avril 2023, la commune de Saint-Gauzens, représentée par Me Izembard conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en tant qu’elle est présentée par Mmes G… et D… est irrecevable, dès lors qu’elles ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- la requête en tant qu’elle est présentée par M. F… est également irrecevable à défaut pour lui de justifier d’un mandat lui donnant qualité pour agir au nom de l’indivision D… ainsi qu’il s’en prévaut ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- la demande aurait également pu être rejetée sur le fondement de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
Par lettre datée du 3 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Ducourau a été invitée à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, M. F….
Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ducourau, représentant les requérants, et de Me Chevallier, représentant la commune de Saint-Gauzens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2022, l’indivision D…, représentée par M. F…, a présenté une déclaration préalable à la division de trois parcelles cadastrées C 687, 686 et 71 en vue de créer trois lots à bâtir en alignement de la route de la Mairie d’une surface respective de 354, 322 et 319 m² à Saint-Gauzens. Par arrêté du 2 septembre 2022, le maire de Saint-Gauzens s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Saint-Gauzens :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / (…) b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs (…). / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… G… veuve D… et Mme E… D… ont hérité par acte notarié du 28 février 2023, en leurs qualités respectives d’épouse et de fille de M. A… D…, des parcelles C 687, 686 et 71 dont elles sont co-indivisaires. Il ressort également des pièces du dossier qu’elles ont toutes deux donné mandat à M. C… F…, fils de Mme G… veuve D…, par la signature d’un pouvoir daté du 21 avril 2022, en vue de saisir un géomètre pour leur compte et d’accomplir toutes les démarches administratives nécessaires au dépôt d’une déclaration préalable de division parcellaire. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Gauzens et tirées du défaut d’intérêt à agir des requérantes d’une part et d’absence de qualité pour agir de M. F…, d’autre part, pour contester la décision d’opposition à la déclaration préalable présentée en leur nom par M. F…, désigné comme déclarant, ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article U1-3 du plan local d’urbanisme de la commune : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie d’accès direct à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. / Les voies seront stabilisées et revêtues (goudron, béton bitumeux, …) Si la largeur le permet, elles comprendront un supplément dimensionnel pour des espaces sécurisés pour la circulation des piétons et des cycles. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Si le maire de Saint-Gauzens soutient que la direction départementale des territoires du Tarn avait émis un avis défavorable à la réalisation du projet de division en raison de la création de trois accès directs sur la route départementale n° 15 et de leur proximité avec un carrefour situé à moins de 35 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’unité foncière se situe le long de la route RD 15, dite de la Mairie, en face de la salle polyvalente de la commune et juste avant l’embranchement permettant de prendre le chemin du moulin vieux, en légère courbe. Ni la configuration des lieux, ni les caractéristiques de la route RD 15 dont la vitesse de circulation est d’ailleurs limitée à 50 kilomètres à l’heure à cet endroit ne sont de nature à créer des risques pour la sécurité en cas de réalisation de ces trois accès. La circonstance que ceux-ci seraient réalisés sur un linéaire de 38 mètres est à cet égard sans incidence et il ne résulte d’aucun des textes précités sur lesquels le maire de la commune de Saint-Gauzens a fondé son refus que les accès devraient se situer à plus de 35 mètres du carrefour reliant la R D15 au chemin du moulin vieux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Saint-Gauzens a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Saint-Gauzens invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un autre motif, tiré de ce que la demande aurait également pu être refusée sur le fondement de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, faute pour M. F… de justifier de sa qualité de mandataire.
7. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de l’instruction que si le formulaire CERFA de demande est signé par le cabinet de géomètre, la déclarante désignée est bien l’indivision D… représentée par M. C… F…, qui ainsi qu’il a déjà été dit, disposait d’un mandat à cet effet. Le maire de la commune de Saint-Gauzens n’est donc pas fondé à demander la substitution de ce motif à celui qu’il a opposé initialement aux requérants dans l’arrêté attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gauzens s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la division en trois lots à bâtir des parcelles cadastrées C 687, 685 et 71.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y faisait obstacle.
12. Le présent jugement censure le motif pour lequel le maire de Saint-Gauzens s’est opposé à la déclaration préalable des requérants, ainsi que celui qu’il a entendu y substituer. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou un changement de circonstances de fait feraient obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gauzens de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gauzens une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Gauzens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté d’opposition à déclaration préalable du maire de Saint-Gauzens du 2 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Gauzens de délivrer aux requérants une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Gauzens versera à M. C… F…, Mme B… G… veuve D… et Mme E… D… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et à la commune de Saint-Gauzens.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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