Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2400016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de 609 euros de prestations familiales et de lui accorder cette remise ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de 33 euros d’aide personnelle au logement et de lui accorder cette remise.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, les indus résultent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance est soldée, la requérante n’a plus intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour se prononcer sur le refus de remise totale d’un indu de prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remise relatives à l’indu d’aide personnelle au logement, présentées par Mme B…, dès lors que la créance a été entièrement soldée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de l’aide personnalisée au logement et de prestations familiales auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales a informé l’intéressée de l’existence d’un indu d’un montant initial de 33 euros d’aide personnelle au logement et d’un indu d’un montant de 609 euros de prestations familiales. Par deux décisions en date des 19 et 20 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Mme B… demande l’annulation de ces décisions et à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement (…); 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familiale ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. (…)». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relative à la remise des dettes de prestations familiales d’un montant de 609 euros comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives aux aides personnelles au logement :
4. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, de revenu de solidarité active ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. La caisse d’allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025 que l’indu d’aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 5, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse soit accordée à Mme B… sur son indu d’aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives aux prestations familiales présentées par Mme B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requêtes relatives à la remise de dette d’aide personnelle au logement présentées par Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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