Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2401362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) la rectification de l’article 1er de l’arrêté DDARH/2023/8700 du 31 octobre 2023 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur portant attribution d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 %, en vue d’y mentionner comme période de temps partiel thérapeutique la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 inclus en lieu et place de la période du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024 inclus ;
2°) d’annuler l’arrêté DDARH 2023/7620 du 5 octobre 2023 du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur maintenant le versement d’un demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2023 et, dans l’attente de l’avis du médecin de prévention, jusqu’à la date de reprise de service.
Par une ordonnance du 20 février 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. C…, médiateur institutionnel de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. B… a informé le tribunal de son refus d’entrer en médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. B… demande notamment au tribunal l’annulation de la requête enregistrée sous le n° 2401362.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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