Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2208991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2022, le 17 mai 2024, le 18 juin 2024, le 11 juillet 2024 et le 8 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire de Férolles-Attilly a refusé de lui délivrer un permis de construire autorisant l’extension et le changement partiel de destination d’une construction à usage de logement en vue de réaliser un établissement recevant du public sur un terrain cadastré Z37, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande ne souffrait d’aucune incomplétude ;
- le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’emplacement réservé n°3d n’était pas opposable à sa demande de permis de construire ;
- le projet ne méconnait pas l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3c ;
- les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme étaient inopposables.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2024, 3 juin 2024, 30 juin 2024 et 23 juillet 2024, la commune de Férolles-Attilly, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, l’accord des propriétaires de la parcelle Z n° 39 devant être joint au dossier et le plan de masse ne présentant pas l’emplacement et les caractéristiques de cette servitude ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet porte atteinte à l’emplacement réservé n° 3d ;
- le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3c ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 2 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 avril 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borderieux, représentant Mme A…, et de Me Pouilhe, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2018, Mme A… a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une salle de réception et de séminaires par changement de destination d’une construction à usage d’habitation, comprenant un parking d’une capacité de 40 places. Par un arrêté du 15 mai 2019, le maire de Férolles-Attilly a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par un jugement n° 1906345, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la demande de Mme A…. Par un arrêté du 29 mars 2022, le maire a refusé de délivrer le permis de construire à Mme A…. Elle a introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 23 mai 2022 qui a été implicitement rejeté le 23 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ».
3. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire a considéré que l’accès au projet était réalisé pour partie sur la parcelle cadastrée Z n°39 appartenant à un tiers et qu’en application des dispositions précitées, le plan de masse aurait dû indiquer l’emplacement et les caractéristiques de cette servitude. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’accès au terrain se fait directement par la route de Servon et que le chemin de Forcilles n’est pas utilisé. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer à la requérante ce motif pour refuser le permis de construire sollicité. Ce moyen sera par suite accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune a considéré que le projet, eu égard à ses capacités d’accueil, générerait une gêne pour la circulation et un risque pour la sécurité publique notamment en ce qui concerne son accès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet se fera sur la route de Servon, voie rectiligne à double sens, limitée à 30 km/h qui ne présente aucune particularité. Cet accès, d’une largeur de 4 mètres, sera implanté suffisamment en recul de la route afin de garantir la sécurité des usagers et permettra aux véhicules d’entrer et de sortir du parking sans danger. Par ailleurs, la majorité des places de parking se situent à l’entrée de l’accès, ce qui permettra aux véhicules d’effectuer des manœuvres sans risque. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer à la requérante ce motif pour refuser le permis de construire sollicité. Ce moyen sera par suite accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ». L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
7. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de la commune a considéré que le projet était en partie situé sur l’emplacement réservé n° 3d destiné à l’extension de la route de Servon pour la réalisation de cheminements cycles et piéton. Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme identifie un emplacement réservé n° 3d d’une superficie de 10 767 m² pour la création de liaisons douces ou l’aménagement de voirie du bourg vers Servon sur une largeur de 6 mètres. Il ressort du plan de masse projeté et de la notice descriptive du projet que l’accès au terrain d’assiette se fera depuis la route de Servon et que la création de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet est compatible avec la destination de l’emplacement réservé. Dans ces conditions, le maire ne pouvait opposer à la requérante ce motif pour refuser le permis de construire sollicité. Ce moyen sera par suite accueilli.
8. En quatrième lieu, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
9. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme tel qu’approuvé le 28 mars 2013 comportait une orientation d’aménagement et de programmation n° 3c applicable au terrain d’assiette du projet qui imposait notamment sur la façade ouest du projet une lisière plantée à constituer. Il ressort des pièces du dossier que la majeure partie de cette façade sera bien composée d’arbres. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme contrariant les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation. Ainsi, le maire ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser le permis de construire sollicité. Ce moyen sera accueilli.
10. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (…) ». En application de l’article R. 151-20 précité du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
11. Le maire de Férolles-Attilly s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme pour refuser le permis sollicité en considérant que la construction d’une salle de réception ne peut être autorisée avant que les opérations d’aménagement et d’équipement de la zone prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation n’aient été réalisées. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que le maire de Férolles-Attilly pouvait légalement s’opposer à la délivrance du permis de construire sollicité au motif que l’ensemble des aménagements prévus dans l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3c n’auraient pas été réalisés dès lors notamment que celle-ci ne prévoit aucun échéancier de travaux. Par suite, ce moyen sera accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. En l’espèce, le présent jugement censure l’ensemble des motifs opposé par le maire dans l’arrêté attaqué par lequel il a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A… pour l’opération en litige. Par suite, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur non plus que les circonstances de fait existant à la date du présent jugement feraient obstacle à la délivrance du permis sollicité, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Férolles-Attilly de prendre une telle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formulées par la commune au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2022 de la commune de Férolles-Attilly et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Férolles-Attilly de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Férolles-Attilly versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Férolles-Attilly présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Férolles-Attilly.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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