Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 avr. 2026, n° 2602131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Zouaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il ne dispose plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, que l’absence de délivrance d’un titre de séjour le place dans une situation administrative, personnelle et professionnelle précaire qui l’empêche d’exercer son droit au mariage, d’obtenir son permis de conduire et d’obtenir un bail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 8 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité, dès lors que son dossier reste incomplet malgré une relance du 18 mars 2026, que le requérant ne se trouve pas en situation irrégulière et qu’il n’a pas subi de rupture de son droit au séjour et au travail.
Par des mémoires enregistrés les 25 et 14 avril 2026, M. B… conclut aux mêmes fins que requête et soutient que la relance de demande de pièces complémentaires, du 18 mars 2026, dont se prévaut la préfecture pour conclure au rejet de la requête constitue en réalité une « première demande de communication des pièces justificatives » et que la reconduction des récépissés le place dans une situation précaire notamment vis-à-vis de son employeur et l’empêche de passer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 janvier 2006, a sollicité en dernier lieu son admission en séjour en qualité d’ancien mineur non accompagné pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, par un courrier du 27 février 2024. Il est bénéficiaire d’un récépissé, valable jusqu’au 27 avril 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation pour lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède ainsi la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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