Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 janv. 2026, n° 2518055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… C…, représentante légale des enfants G… F… et E… F…, représentée par Me Champain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 3 octobre 2025, par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice partiel des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile pour ses deux enfants, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Champain, ou à elle-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
-elle n’est pas motivée ;
- l’information requise ne lui a pas été communiquée ;
- la situation de la requérante n’a pas été examinée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, une erreur de droit, et une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Champain représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1.Mme C…, ressortissante nigériane, représentante de ses deux enfants mineurs F… G… et F… E…, demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2025, par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ses deux enfants.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. La décision de l’OFII portant refus des bénéfices des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de la requérante, en date du 26 mars 2025, a été signée par M. D… B…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. D… B… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. D… B…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Le moyen manque, donc, en fait et doit être écarté.
5. La décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme C… a présenté une demande de réexamen de demande d’asile pour ses enfants. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée et de ses enfants ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ne résulte ni des termes de la décision, qui précise que le directeur de l’OFII a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, ni des pièces du dossier, alors que Mme C… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, que la situation personnelle de la requérante et de ses enfants n’ait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée.
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un entretien de vulnérabilité le 3 octobre 2025 avec un auditeur de l’OFII, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité réalisé par un agent spécialisé au sens des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Enfin, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) ».
10. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions relatives au refus total ou partiel ou le retrait des conditions matérielles d’accueil sont prises « dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ». Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaitraient les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
11.Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a présenté une demande d’asile définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2021. Elle soutient qu’elle a présenté une première demande d’asile pour ses enfants, l’un étant né le 12 août 2020 et l’autre le 24 août 2023. Toutefois, il est constant que, même en cas de naissance sur le territoire français, une demande d’asile présentée pour des enfants par leur représentant légal postérieurement à l’instruction de sa propre demande doit être considérée comme une demande de réexamen. Dès lors, l’OFII n’a commis aucune erreur de droit en prenant la décision attaquée.
12. Mme C… n’a fait état de problèmes de santé particuliers lors de l’entretien de vulnérabilité et elle est hébergée par le 115 avec ses enfants. Dans ces conditions, le directeur territorial de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité de Mme C… ni dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si la requérante affirme que la décision attaquée l’empêche de vivre dignement avec ses enfants sur le territoire français pendant l’instruction de la demande d’asile de ses enfants et les expose à un traitement dégradant, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle bénéficie d’un hébergement d’urgence et a accès aux organisations caritatives ainsi qu’à la prise en charge médicale dédiée aux demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, représentante légale des enfants G… F… et E… F…, et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Mme. HnatkiwLa greffière,
Mme.Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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