Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 déc. 2025, n° 2406619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) CSF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) CSF, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation foncières des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne informe le tribunal qu’il a prononcé le dégrèvement à hauteur de 6 975 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2022 et de 6 483 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2023 et a ainsi fait droit à la demande de la société.
Par une lettre du 16 juin 2025, le greffe du tribunal a invité la société CSF, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance 1°) donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société CSF a été invitée, par un courrier mis sa disposition sur l’application Télérecours le 16 juin 2025 dont la société a accusé réception le 17 juillet 2025 à 17h 08, à confirmer expressément au tribunal le maintien de ses conclusions. Par ce même courrier, elle a également été informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société CSF doit être regardé comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société CSF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CSF et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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