Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2204923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2022 et le 16 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser rétroactivement, à compter du 1er septembre 2017, les sommes correspondantes à la NBI assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est affectée, depuis le 1er septembre 2017, sur un poste d’assistante de service social au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Echirolles dépendant du service territorial éducatif de milieu ouvert dit C ;
— les agents du STEMO d’Echirolles interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ; la condition prévue au point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 est donc remplie ;
— elle effectue prioritairement ses missions et interventions dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité (CLS) qui sont toujours en vigueur faute de résiliation ; en tout état de cause, la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et, à Echirolles, le contrat intégré de sécurité valent CLS ; dès lors, elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre du point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 et fondée, à ce titre, à demander l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice la société conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— toutes les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— l’UEMO d’Echirolles n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et que Mme B n’établit pas qu’elle exerce ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité dont l’existence ne peut être automatiquement déduit de la création d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ;
— , les moyens soulevés par Mme B sont, dès lors, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er septembre 2017, Mme B est affectée sur un poste d’assistante de service social au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Echirolles dépendant du service territorial éducatif de milieu ouvert dit C. Par courrier du 4 mai 2022, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par décision du 2 juin 2022, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Centre-Est a rejeté sa demande au motif que son unité n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le 4 mai 2022. Dans ces conditions, les créances dont elle se prévaut, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2018, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir dans cette mesure l’exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme B.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2018 :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité () ".
6. D’autre part, le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions citées aux points 4 et 5 ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
7. Ainsi, pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les agents titulaires du ministère de la justice doivent exercer des fonctions figurant en annexe à ce décret et celles-ci doivent répondre à l’une des trois conditions prévues par cet annexe. Les fonctionnaires, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils interviennent, pour la majeure partie de leur activité, dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit leur lieu d’affectation.
8. Par ailleurs, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 ou 5 000 habitants dans la dernière version applicable de ces dispositions et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. () Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance qu’un agent de la PJJ intervienne dans le ressort d’une commune dotée d’un CLSPD ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat local de sécurité en cours d’exécution dans cette commune au sens et pour l’application du point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
9. Il convient d’examiner si, comme elle le soutient, Mme B satisfait aux conditions prévues aux points 2 et 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
10. En premier lieu, s’agissant du point 2, il ressort des pièces du dossier et notamment de la capture d’écran du système d’information géographique de la politique de la ville que l’UEMO située au 2 rue des Méridiens à Echirolles, lieu d’affectation de Mme B, n’est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dès lors, elle n’exerce pas ses fonctions dans un des établissements visés par l’annexe à ce décret et, par suite, n’a pas le droit de bénéficier de la NBI à ce titre. Le motif de la décision attaquée est donc légal.
11. En deuxième lieu, Mme B fait cependant valoir qu’elle remplit les conditions pour obtenir le versement de la NBI en qualité d’assistante de service social intervenant dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité (CLS) à plusieurs titres et qu’elle répond ainsi au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
12. Tout d’abord, elle soutient que Grenoble et les autres communes du sud de l’agglomération grenobloise, qui correspondent à son champ territorial d’intervention professionnelle, ont signé un CLS. Il ressort effectivement du plan départemental 2013-2017 de prévention de la délinquance en Isère que les communes de Grenoble, Echirolles, Saint Martin d’Hères et Pont de Claix ont chacune conclu en 1998 un contrat local de sécurité. Il résulte toutefois des pièces du dossier et notamment des mesures d’instruction diligentées par le tribunal le 26 février 2025 que les communes de Grenoble, d’Echirolles et de Saint-Martin-d’Hères n’appliquent plus ces contrats remplacés par d’autres dispositifs ou structures telles que les CLSPD. Par ailleurs, les documents récents portant sur la prévention de la délinquance au plan local ne font pas référence, par leur contenu ou leur appellation, à ces CLS. Si la requérante fait valoir que ces contrats demeurent en vigueur faute de dénonciation ou de résiliation depuis leur signature, ils ne produisent plus d’effet juridique et doivent ainsi être regardés comme ayant fait l’objet d’une résiliation implicite. A cet égard, la requérante constate elle-même, dans ses dernières écritures, que « Si les Contrats Locaux de Sécurité ont été créés par la circulaire du 28 octobre 1997, ceux-ci ont depuis été substitués par d’autres contrats, portant d’autres noms, qui leur sont assimilables ». Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 8, la création d’un CLSPD n’est pas subordonnée à la conclusion d’un contrat local de sécurité, si bien que l’existence d’un tel conseil ne permet pas d’établir l’existence de contrats locaux de sécurité en cours d’exécution dans le ressort desquels interviendrait l’intéressée. Il s’ensuit que les communes de Grenoble, Echirolles, Saint Martin d’Hères et Pont de Claix ne sont plus couvertes par des CLS au titre de la période pour laquelle la requérante demande le versement de la NBI.
13. Ensuite, Mme B fait valoir qu’elle exerce son activité professionnelle dans le ressort territorial de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) de Grenoble Alpes Métropole qui remplace et vaut CLS. Il ressort des pièces du dossier que Grenoble-Alpes Métropole a, d’une part, mis en place le 4 février 2016 un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) métropolitain prévu aux articles L. 5211-59 du code général des collectivités territoriales et L.132-13 du code de la sécurité intérieure en « plus-value » des actions des CLSPD existants et, d’autre part, a approuvé, par délibération du 24 mars 2017, la STSPD pour la période 2017-2020. Une nouvelle stratégie territoriale a été adoptée au titre de la période 2021-2024 prolongée par un avenant approuvé par délibération du 14 février 2025 du conseil métropolitain.
14. Ce document est signé par le président de Grenoble-Alpes Métropole, le préfet de l’Isère, le procureur de la République, la rectrice de l’académie de Grenoble, et le président du conseil départemental de l’Isère. Il s’applique aux 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole dont le territoire est, par ailleurs, couvert par 8 CLSPD. Il prévoit, au titre de la période 2021-2024, que « Les actions mises en œuvre par Grenoble-Alpes Métropole viennent donc soutenir les nombreuses actions élaborées et déployées au niveau local. La Stratégie territoriale ne remplace pas les actions existantes mais les complète par des actions d’ingénierie, de mutualisation, de formations, d’accompagnement, d’aide au déploiement ou encore de communication qui visent également à les renforcer le cas échéant ». Les trois programmes d’actions qu’elle prévoit impliquent de multiples partenaires dont la PJJ à des degrés divers de participation.
15. Eu regard à son contenu supplétif par rapport aux actions mises en place sur le plan local et à son champ d’application très large sur le plan tant territorial que matériel, ce dispositif de stratégie territoriale ne saurait être assimilé, dans les circonstances locales, à un CLS au sens et pour l’application des dispositions citées au points 3 qui visent à réserver le bénéfice de la NBI à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière et bien que diverses circulaires portant sur la prévention de la délinquance au plan local emploient indifféremment les termes de CLS ou STSPD. Or, s’il était estimé que la STSPD de Grenoble Alpes Métropole était équivalent à un CLS, la quasi-totalité des agents exerçant leur emploi au C rempliraient les conditions pour percevoir la NBI.
16. Enfin, pour soutenir qu’elle remplit la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, la requérante se prévaut de ce que la commune d’Echirolles a successivement conclu plusieurs contrats qui doivent s’analyser comme des CLS. Il ressort des pièces du dossier que cette commune a signé un plan local de sécurité et de prévention de la délinquance au titre de la période 2015-2020 avec la préfecture de l’Isère et le parquet de l’Isère pour « lutter ensemble contre les phénomènes d’insécurité en mettant en œuvre une action collective et coordonnée dans le champ de la sécurité, de la prévention, de la sanction et de l’éducation au civisme. Le 2 mars 2022, elle a conclu un » contrat de sécurité intégrée " pour la période 2022/2026. Ces contrats comportent des engagements substantiels de la PJJ visant à pérenniser la présence de la PJJ et ses interventions sur le territoire de cette commune. Dans la mesure où ils couvrent le même territoire pour atteindre les mêmes objectifs en mobilisant les mêmes acteurs, ils doivent être regardés, compte tenu de l’évolution dans le temps des modes d’intervention locale pour la prévention de la délinquance, comme constituant des dispositifs assimilables aux CLS pour l’application des conditions d’attribution de la NBI.
17. Pour autant, le secteur géographique d’intervention des agents de l’UEMO d’Echirolles n’est pas restreint à leur lieu d’affection dans cette commune mais englobe les mesures de milieu ouvert accomplies dans la partie sud de l’agglomération grenobloise, les quartiers Sud de la commune de Grenoble (Village Olympique, Villeneuve, Abbaye-Jouhaux-Teisseire), une partie du centre-ville ainsi que les vallées de l’Oisans et du Trièves. Or, le critère à prendre en compte pour le point 3 est relatif au lieu d’intervention couvert ou non par un CLS et non celui des populations en relation avec lesquelles la requérante exerce ses fonctions. Les documents produits par la requérante, notamment sa fiche de poste, font apparaître qu’elle exerce ses fonctions d’assistante de service social de façon transversale dans tous les secteurs géographiques de l’UEMO. Dès lors, la requérante n’établit pas qu’elle accomplit la majeure partie de ses interventions dans le ressort territorial du CLS d’Echirolles, alors même que les jeunes suivis en milieu ouvert et domiciliés à Echirolles constitue le deuxième public aidé au niveau du C. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme remplissant la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne remplit aucune des conditions pour obtenir le versement de la NBI et, dès lors, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copies en seront adressées pour information aux communes de Grenoble, Echirolles, Saint-Martin d’Hères et Pont de Claix.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. TrioletLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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