Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2408943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 2 avril 2025, M. B C, représenté par Me Cousin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 105 104 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant à l’absence de remplacement de son filtre échangeur de chaleur et d’humidité (ECH) le 8 février 2019 et aux conditions de l’ablation d’un cathéter central sous clavier gauche le 8 mars 2019 ;
— il est fondé à obtenir, en réparation des dommages en ayant résulté, les sommes de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 3 504 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’AP-HP conclut à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue du dommage ;
— le requérant ne justifie pas de la réalité de ses préjudices au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuelles et futures et de l’incidence professionnelle ainsi que de son préjudice d’agrément ;
— il est seulement fondé à obtenir les sommes de 3 504 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 14 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 24 592,53 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 24 592,53 euros qu’elle a exposée au titre des dépenses de santé actuelles de la victime.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la CPAM de Paris déclare se désister de ses conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été pris en charge suite à des céphalées et une toux le 12 janvier 2019 à l’hôpital Jean-Verdier. Après avoir été transféré à l’hôpital Avicennes, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), il a subi un arrêt cardiorespiratoire le 8 février 2019 évoluant en tétraparésie. Le patient n’a pu regagner son domicile, après une prise en charge en service de rééducation à partir du 21 mars 2019, que le 29 mai 2019. Par un courrier du 28 octobre 2022, l’intéressé a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’une expertise aux docteurs Bedos, réanimateur et infectiologue, et Combes, neurologue, puis, sur la base de leur rapport du 23 mars 2023, a rendu un avis dans lequel elle a invité l’AP-HP à présenter une offre d’indemnisation. Par un courrier du 16 février 2024, le directeur général de l’AP-HP a proposé une indemnisation de 30 100,40 euros au patient, qui l’a refusée. M. C demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 105 104 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande également la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 24 592,53 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par la victime.
Sur le désistement :
2. Le désistement de la CPAM de Paris est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité :
3. En vertu du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte d’abord de l’instruction que l’arrêt cardiorespiratoire subi par le patient le 8 février 2019 est la conséquence de la formation d’un bouchon dans sa sonde d’intubation en raison de l’absence de mise en place d’un filtre échangeur de chaleur et d’humidité (ECH) pendant une durée inférieure à 24 heures, ce qui s’avère contraire aux règles de l’art. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’AP-HP a commis une première faute dans sa prise en charge. Il résulte ensuite de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les conditions de l’ablation, le 8 mars 2019, de son cathéter central sous clavier gauche n’ont pas été conformes aux règles de l’art et ont été à l’origine d’une embolie gazeuse avec hémiparésie droite. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que l’AP-HP a également commis une faute dans sa prise en charge à ce titre. Le requérant est par conséquent en droit, comme le reconnaît d’ailleurs l’AP-HP en défense, d’obtenir la condamnation de cette dernière à l’indemniser intégralement des préjudices qui se rapportent aux dommages subis en conséquence de ces deux fautes.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C, né le 13 mars 1965, a été consolidé le 31 mars 2021, alors qu’il était âgé de cinquante-six ans.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
5. Le requérant ne justifie pas de la réalité du préjudice tenant au reste à charge de deux séances par semaine de rééducation, de sorte que sa demande doit être rejetée.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
7. Si le requérant invoquait dans sa requête ce poste de préjudice, il n’a produit aucun élément de nature à justifier de sa réalité, de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis rendu par la CCI d’Île-de-France, que la victime a subi, en lien avec les fautes commises par l’AP-HP, un déficit fonctionnel total entre le 8 et le 21 février 2019 et un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 13 % entre le 30 mai 2019 et le 30 mars 2021, date de consolidation de son état de santé. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui verser la somme à 3 650 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que le patient a subi des souffrances physiques et psychologiques à la suite de l’arrêt cardiorespiratoire survenu le 8 février 2019 et de la prise en charge des conséquences de la faute commise le 8 mars 2019, que les experts comme la CCI d’Île-de-France ont évalué à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en condamnant l’AP-HP à lui accorder la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un préjudice esthétique tenant notamment à des intubations et à l’hémiparésie et le déficit droit séquellaire dont il a fait l’objet, que les experts comme la CCI d’Île-de-France ont évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en accordant à la victime la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
11. Si le requérant invoquait dans sa requête ce poste de préjudice, il n’a produit aucun élément de nature à justifier de sa réalité, de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
12. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui jusqu’à son hospitalisation exerçait la profession de maçon, a dû faire l’objet d’un reclassement professionnel en conséquence des séquelles dont il souffre, et qui l’ont conduit à être admis le 22 octobre 2019 au bénéfice de l’allocation adulte handicapé au titre d’une incapacité comprise entre 50 et 80 %. Par suite, le requérant justifie avoir subi le préjudice allégué. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros, qui sera mise à la charge de l’AP-HP.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’avis de la CCI d’Île-de-France, rendu à la lumière des échanges entre les médecins et les représentants ayant siégé lors de la séance du 25 mai 2023 intervenus après qu’ils ont eu pris connaissance du rapport des experts du 23 mars 2023, que M. C présente, en lien avec les fautes commises, un déficit fonctionnel permanent pouvant être estimé à 8 % tenant aux répercussions tant physiques que psychologiques subies par la victime. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux et de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage, en l’évaluant à 11 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. Il résulte de l’instruction qu’ avant la survenue du dommage, e le requérant effectuait régulièrement des voyages pour rendre visite à sa famille en France et en Algérie ou des promenades, qu’il a depuis cessés en raison de sa fatigabilité accrue et des souffrances psychologiques consécutives au dommage. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, dont la réalité est établie par les attestations produites, en le fixant à 2 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une somme de 44 650 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. C la somme de 44 650 euros
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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