Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2310137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2023, 1er décembre 2023 et 17 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lê et Me Bizon Francesconi, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une provision de 15 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 20 février 2024, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Vicente, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Par un jugement n° 2308059 du 19 novembre 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande indemnitaire de Mme B…, ayant le même objet que la présente requête en référé provision, et a condamné le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de provision présentée par Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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