Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n°2603560 le 2 avril 2026, Mme F… D… épouse C… et M. E… C…, représentés par Me Eve Thieffry, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 25 février 2026 en tant qu’il porte rejet de la demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade présentée par Mme C… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. et Mme C…, en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de rendre immédiatement exécutoire son ordonnance, en vertu de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thieffry, avocate de M. et Mme C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que l’urgence est avérée dès lors qu’à défaut de titre de séjour, ils ne peuvent ni travailler ni percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il n’est assorti d’aucune motivation quant au rejet de la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ce qui atteste d’un défaut d’examen particulier de la demande ; qu’il se fonde sur un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à un autre enfant et se trouve donc entaché d’une erreur de fait et qu’il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en se trouvant entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée sous le n°2603562 le 2 avril 2026, Mme F… D… épouse C… et M. E… C…, représentés par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 25 février 2026 en tant qu’il porte rejet de la demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade présentée par M. C… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. et Mme C…, en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de rendre immédiatement exécutoire son ordonnance, en vertu de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thieffry, avocate de M. et Mme C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n°2603560.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers/
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. B… ;
- les observation de Me Thieffry, représentant M. et Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant que la position du préfet tenant à une prétendue impossibilité de délivrer un autre titre de séjour que l’autorisation provisoire prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit, qu’une erreur d’identité a bien été commise sur l’enfant, de sorte qu’une erreur de fait entache les décisions et que les conditions posées par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sont remplies;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens, en soulignant que la prise en considération de la vie privée et familiale est inopérante dans l’appréciation de l’autorisation provisoire prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune erreur de fait n’a été commise, l’avis de l’OFII sur l’enfant ayant bien été pris en compte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 14 h 45.
Considérant ce qui suit :
Mme F… D… épouse C…, ressortissante albanaise née le 31 décembre 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2018, accompagnée de son fils A…, né le 25 décembre 2017 et lourdement handicapé. Son époux, M. C…, ressortissant albanais également, né le 21 septembre 1988, l’a ultérieurement rejointe sur le territoire français. Par des arrêtés du 12 août 2021, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de parents d’étranger mineur malade et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par des jugements n°2106900 et 2106884 des 24 novembre 2021 et 8 décembre 2021, non frappés d’appel, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. et Mme C… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ceux-ci, en exécution des jugements du tribunal administratif, ont été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnants d’un enfant malade qui ont été renouvelées, en dernier lieu et moyennant l’intervention du juge des référés, jusqu’au 24 avril 2025. M. et Mme C… ont demandé le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour le 30 avril 2025. Par un arrêté du 25 février 2026 pour chacun des parents, le préfet du Nord a pris une décision explicite de rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour et obligé chacun des parents à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre, M. et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de chacun des arrêtés du 25 février 2026 en tant qu’ils portent refus d’admission au séjour, dès lors qu’en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours contre l’éloignement est suspensif.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Par suite, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une telle autorisation.
Il résulte de l’instruction, sans que la condition d’urgence soit contestée en défense, que M. et Mme C… ne bénéficient plus, depuis le 24 avril 2025, de l’autorisation provisoire de séjour qui leur avait été accordée et dont ils ont demandé le renouvellement. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
L’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas une disposition expresse interdisant au préfet de délivrer au demandeur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du parent de l’enfant malade.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu’elles se sont notamment fondées sur un avis de l’OFII qui mentionnerait que le défaut de prise en charge médicale « ne peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Cette formulation ne correspond pas au formulaire des avis de l’OFII, qui distingue le cas où le défaut de prise en charge médicale « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et celui où ce défaut « ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité ». En outre, cette mention ne correspond pas à l’avis rendu en l’espèce, qui indique que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, alors même que la mention du nom d’un autre enfant dans les décisions résulterait d’une coquille, le moyen tiré d’une erreur de fait est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme C… auraient demandé, en même temps que l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ni qu’ils auraient été formellement dissuadés, au prix d’une erreur de droit, de le faire. En revanche, compte tenu de l’état actuel de l’enfant et de l’ensemble des soins dont il bénéficie, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, également propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause.
Les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. et Mme C… sont fondés à demander la suspension des arrêtés du 25 février 2026 en tant qu’ils refusent le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. et Mme C…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thieffry de la somme globale de 1 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 600 euros sera versée à M. et Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des arrêtés du 25 février 2026 en tant qu’ils rejettent la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. et Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thieffry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Thieffry, avocate de M. et Mme C…, une somme globale de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 600 euros sera versée à M. et Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… épouse C… et M. E… C…, à Me Thieffry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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