Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2106918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 15 septembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 110 21 L0085 en date du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Trets s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue du changement de deux fenêtres et d’une porte d’entrée d’un local situé sur la parcelle cadastrée 110 section AB n° 188 au 6 rue Hoche/6 rue du 1er mai sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre la commune à l’autoriser à changer les deux fenêtres en bois et la porte d’entrée en bois pour des menuiseries en PVC blanc aux dimensions identiques aux ouvertures existantes à titre principal ou de l’autoriser à installer des menuiseries en PVC gris ou brun ou en aluminium gris ou brun tout en excluant le bois et sans modification de façade à titre subsidiaire ;
3°) de lui accorder la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les rénovations réalisées dans le périmètre de protection, comportent quasiment toutes des fenêtres en PVC blanc ou en aluminium gris, notamment le bâtiment de la mairie qui dispose de stores roulants, ainsi l’arrêté du 10 avril 1972 et l’harmonie du village ne seraient pas respectés ;
— il a fait le choix d’un PCV spécial recyclable et développement durable, utilisant des matériaux réutilisés et refondus et a besoin de pouvoir sécuriser le local ;
— la commune ne pouvait légalement autoriser les rénovations des projets voisins utilisant des fenêtres en PVC ou en aluminium ;
— il fait l’objet d’une discrimination de la part de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, la commune de Trets conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 300 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le maire de la commune de Trets s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B en vue du changement de deux fenêtres et d’une porte d’entrée sur une habitation située sur la parcelle cadastrée 110 section AB n° 188 au 6 rue Hoche/6 rue du 1er mai. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. / Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. / L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. ». Aux termes de l’article L. 341-9 de ce code : « Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu’il passe. / Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence de ce classement. ». Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
3. Le requérant a déposé un dossier de déclaration préalable en vue du remplacement d’une porte et de deux fenêtres en bois par des fenêtres et une porte en PVC blanc, de qualité conforme à des objectifs de développement durable, de dimensions identiques. D’après le photomontage du projet, les volets en bois à battants de la fenêtre de gauche seraient supprimés, ce qui n’est pas mentionné dans la notice du projet. Pour s’opposer au projet, l’arrêté attaqué a été rendu au regard d’un avis défavorable rendu le 1er juillet 2021 par l’architecte des bâtiments de France (ABF) qui mentionne les sites inscrits du village et les abords de monuments historiques. L’arrêté retient que ce projet est, en l’état, de nature à altérer l’aspect de ce site inscrit, précisant que le PVC est proscrit dans le site inscrit du village. Si le requérant produit de nombreuses photographies prises par ses soins dont il ressort que plusieurs édifices du village disposent de fenêtres en PVC blanc, ou avec des huisseries blanches mais sans que leur matière puisse être déterminée à la simple consultation des photographies, voire des menuiseries de teinte foncée qu’il qualifie d’huisseries en aluminium, y compris sur le bâtiment de la mairie, et qu’un immeuble entier dispose de volets roulants blancs et soutient que son projet n’altère pas le village au regard de ces constatations, il ressort pièces du dossier que le bâtiment objet du projet en litige se situe dans le cœur médiéval caractéristique du village de Trets. Ce village est typiquement provençal, avec des ruelles serrées, des rues en partie pavées, des pierres taillées, des enduits de couleurs provençales et est inscrit à ce titre depuis 1972 en vue de sa préservation. La majorité des huisseries des fenêtres et des portes de ce cœur de village est de facture traditionnelle en bois, avec des volets à battants en bois, bien qu’il existe des encadrements en PVC ou de couleur foncée. Dans ces conditions, le projet de remplacement des huisseries en bois de style traditionnel par une porte et des fenêtres en PVC blanc, sans remplacement du volet en bois à battant par un équivalent rénové, aurait pour effet de méconnaitre la singularité du village inscrit, et le maire pouvait s’opposer à la déclaration préalable sans erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que des fenêtres en PVC blanc ont été autorisées sur des bâtiments proches du sien, ou à la mairie, et que plusieurs disposent de volets roulants, blancs également. Il précise, en s’appuyant sur plusieurs photographies, que d’autres constructions bénéficieraient de fenêtres en aluminium, de teinte foncée. Toutefois, d’une part, le fait que ces fenêtres aient été autorisées ne ressort pas des pièces du dossier, d’ailleurs l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur le projet mentionne que les fenêtres en PCV blanc des étages de son bâtiment n’ont pas été déclarées et demande leur dépose à la première occasion, et d’autre part et en tout état de cause, la circonstance, certes regrettable et pouvant faire l’objet d’un signalement au maire aux fins qu’il dresse un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme, que des fenêtres en PVC ont été installées, avec ou sans autorisation d’urbanisme, sur plusieurs biens situés à proximité du bâtiment du requérant dans le centre-ville de Trets, y compris sur le bâtiment accueillant l’hôtel de ville, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne révèle pas de rupture d’égalité ou de discrimination à son égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Trets s’est opposé à sa déclaration préalable doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense. Le requérant n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il aurait subi, dès lors que la décision attaquée n’est pas illégale et ne traduit pas une résistance abusive ou discriminatoire à son égard, alors qu’il n’a pas formé de demande préalable. Il est toujours loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle déclaration préalable portant sur un projet respectant les règles d’urbanisme applicables.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Trets et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2106918
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Production ·
- Stage ·
- Droit commun
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Condition de vie ·
- Légalité externe
- Traitement ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Rémunération ·
- Économie ·
- Versement ·
- Poursuites pénales
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Supplétif ·
- Aide sociale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Argent ·
- Location ·
- Assureur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Délégation ·
- Obligation scolaire ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Manifeste
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Urgence
- Domaine public ·
- Recette ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Formule exécutoire ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- État ·
- Signature ·
- Villa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.