Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 24 février 1973, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2023. Le 12 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 22 février 2024, confirmée le 11 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état de ses conditions d’entrée et de séjour, de son état de santé ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru tenu d’édicter cette décision à la suite de l’avis émis le 25 novembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII. Il ne ressort pas plus de ces pièces que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant d’édicter la décision attaquée. Si le requérant soutient que la décision contestée ne tient pas compte de l’état de santé de l’un de ses enfants, il n’établit, ni même n’allègue en avoir informé le préfet. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) ».
Par un avis du 25 novembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du certificat médical du 18 février 2025 établi par un praticien hospitalier du groupe hospitalier du Havre que M. C… est atteint de schizophrénie nécessitant un traitement antipsychotique et d’un état de stress post-traumatique en rémission. Si ce document relève que « l’évolution de sa maladie reste fluctuante malgré une bonne observance du traitement », et que « cette fluctuation est en lien essentiellement avec sa situation précaire en France », il ne ressort pas de ces termes que l’absence de prise en charge de l’état de santé de l’intéressé entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La circonstance que le système de prise en charge psychiatrique en Albanie demeure gravement déficient demeure donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, ce certificat médical n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation médicale portée par le collège de médecins de l’OFII, dont le préfet s’est réapproprié les termes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Si M. C… produit un extrait de certificat médical confidentiel du 23 octobre 2023 destiné au médecin coordonnateur de zone ouest de l’OFII, dans le cadre de l’octroi des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’un extrait d’un certificat médical confidentiel concernant l’un de ses enfants destiné à l’OFII en date du 19 août 2024, il n’est pas établi, ni même allégué que
M. C… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de son enfant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas en outre des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ait examiné le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui est entré sur le territoire français le 20 septembre 2023, se prévaut de la présence de son épouse, de nationalité albanaise, ainsi que de ses quatre enfants nés le 18 août 2004, le 22 avril 2006, le 11 septembre 2010 et le 11 juin 2014, scolarisés, et de l’état de santé de son enfant A…, né en 2010, et atteint d’un handicap nécessitant un accompagnement scolaire adapté et un suivi médical en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, compatriote, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que A… est atteint d’une cardiopathie ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2024 l’exposant, selon les termes du certificat médical du 7 mars 2025, à un risque d’infection rendant indispensable le bénéfice d’un logement salubre, impliquant un traitement médical, et nécessitant une aide humaine dans le cadre scolaire, ce certificat médical, ainsi que les éléments apportés par le requérant relatifs notamment aux lacunes du système de santé en Albanie, à la faiblesse du financement du système public et aux inégalités territoriales dans la répartition du personnel soignant, ne suffisent pas à démontrer que son fils, ayant déjà fait l’objet d’une intervention chirurgicale en France, ne pourrait pas bénéficier de soins et d’un suivi adaptés dans son pays d’origine. M. C… ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en particulier de A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Bidault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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