Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé
le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait l’article 47 du code civil et l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article R. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 10 novembre 2025, le préfet de l’Aube a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2004, serait entré en France en août 2019, de manière irrégulière. Le 27 août 2019, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger non accompagné. Le 21 avril 2023, l’intéressé a sollicité, auprès des services de la préfecture de l’Aube, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. Par un arrêté
du 7 août 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter
le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». L’article L. 811-2 du même code prévoit
que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente,
le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ».
3. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour justifier de son état civil, M. B… a présenté aux services préfectoraux un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance, un acte de naissance original et un extrait d’acte de naissance. Ces documents ont fait l’objet d’une expertise par les services spécialisés de la police aux frontières. Pour écarter la force probante de ces documents et leur présomption d’authenticité au regard de l’article 47 du code civil, le préfet de la Marne s’est appuyé sur le rapport d’expertise rendu par ces services le 16 avril 2024 et a considéré qu’ils ne permettaient pas d’établir
que M. B… avait l’âge requis pour solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Ce même rapport relève que la facture du jugement supplétif, tant matériel que sur le fond, ne permet pas de s’assurer de son authenticité, ni de la régularité de la procédure de jugement supplétif, que l’acte de naissance comporte des irrégularités au regard et des anomalies au regard du droit civil malien et que l’acte de naissance certifié conforme et l’extrait d’acte de naissance sont irréguliers dès lors qu’ils constituent des retranscriptions de l’acte de naissance original qui est lui-même irrégulier. Cependant, les anomalies relevées ne sont pas de nature à remettre en cause l’identité de M. B…, en particulier sa date de naissance, qui n’a jamais été remise en cause depuis son arrivée en France et qui est corroborée par son passeport dont l’authenticité n’est pas contestée.
5. Par ailleurs, si le préfet de la Marne se prévaut dans l’arrêté attaqué de l’absence d’insertion de M. B…, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité peintre applicateur de revêtements, le 5 octobre 2023 et travaille au sein de la société Tada Isolation en qualité d’ouvrier polyvalent. Ce motif n’est ainsi pas non plus de nature à fonder le refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Par suite, M. B… remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’État
la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 7 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Romain Mainnevret
et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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