Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 27 mars 2024, ainsi que la décision du
26 avril 2024, par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de lui reverser l’indu de rémunération de 48 510, 72 euros recouvré en novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Guyane de procéder au remboursement des sommes indument prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 avril 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, faute pour le requérant d’avoir attaqué dans le délai de recours contentieux, les courriers du 20 juillet 2023 l’informant des retenues sur traitement opérées ;
- elle n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
M. A… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Il a produit, en réponse, une pièce enregistrée le 14 novembre 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Semonin, représentant M. A…, présent, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… était contrôleur principal des finances publiques, affecté dernièrement au sein de la direction régionale des finances publiques de Guyane, et admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2023. Par arrêté du 9 mars 2022, M. A… a été suspendu de ses fonctions. Cette suspension a été maintenue par arrêté du 5 juillet 2022, assortie d’une retenue de 50% de son traitement à compter du lendemain de la notification de cet arrêté. Par deux courriers du 20 juillet 2023, notifiés le 24 juillet suivant, le requérant a été informé de ce qu’il a perçu à tort la totalité de son traitement pour la période courant du 12 juillet 2022 au 30 juin 2023, régularisé sur la paie de juillet 2023 et a perçu à tort la majoration de traitement pour la période courant du 9 mars 2022 au 31 juillet 2023, régularisé sur la paie d’août 2023. Le 8 septembre 2023, il est informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, abandonnée par courrier du 3 octobre 2023, en raison de son admission à la retraite. Par courrier du 24 janvier 2024, reçu le 27 janvier suivant, M. A… a sollicité le remboursement des sommes indument prélevées sur son traitement à compter de juillet 2023. Une décision implicite de refus est née le 27 mars 2024 et, par courrier du 26 avril 2024, l’administration a confirmé ce refus, par une décision expresse. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». La décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l’encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative de cette décision devenue définitive. Une telle décision confirmative n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été informé, par deux courriers du 20 juillet 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, de ce que des retenues sur traitement allaient être opérées pour les périodes du 9 mars 2022 au 31 juillet 2023 et du 12 juillet 2022 au 30 juin 2023, au cours desquelles il était suspendu de ses fonctions, par arrêtés des 9 mars 2022 et 5 juillet 2022. Par courrier du 24 janvier 2024, reçu le 27 janvier suivant, M. A…, a sollicité de la part de son administration le remboursement de ces retenues sur traitement, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux contre les courriers du 20 juillet 2023. Toutefois, dans ce courrier du 24 janvier 2024, M. A… a invoqué une circonstance de fait nouvelle tirée de ce que, par jugement du 7 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Cayenne, il a été relaxé des faits qui ont fondé la suspension de ses fonctions et de sa rémunération et, par voie de conséquence, demande le remboursement des retenues sur traitement y afférentes. Par suite, la décision implicite du 27 mars 2024, ainsi que la décision expresse du 26 avril 2024, ne sauraient être considérées comme purement confirmatives des décisions du 20 juillet 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Selon son article L. 531-2 : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ». Et aux termes de l’article L. 531-4 de ce code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ». Il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, dès lors que n’a été prononcé à son encontre, ni sanction pénale ou disciplinaire, l’agent n’a droit qu’au paiement de sa rémunération, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires pour la période correspondant à la durée de la suspension telle que fixée par les dispositions précitées.
En l’espèce, il est constant que M. A… a été relaxé des faits de procuration frauduleuse de documents officiels à autrui par un agent public et de prise illégale d’intérêts, par jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 7 novembre 2023, produit par le requérant. Il n’est pas non plus contesté que M. A… n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire, la circonstance que l’abandon de la procédure discipline soit justifié par son admission à la retraite étant sans incidence sur l’inexistence d’une sanction à son encontre. Il en résulte que M. A… est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur de fait en fondant son refus de faire droit à sa demande de remboursement sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Ainsi, il a droit au versement de sa rémunération à plein traitement ainsi que des primes et indemnités qui ne sont pas liées à l’exercice effectif de ses fonctions, ce qui exclut le versement de la majoration de traitement prévue par la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Or, il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques de la Guyane aurait pris la même décision de suspension de la majoration de traitement de 40 % s’il s’était fondé sur ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du
26 avril 2024 du directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui s’est substituée à la décision implicite de refus du 27 mars 2024, en tant qu’elle lui refuse le versement de sa rémunération à plein traitement ainsi que des primes et indemnités qui ne sont pas liées à l’exercice effectif de ses fonctions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder au versement des traitements, primes et indemnités auxquels M. A… a droit, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, pour la période correspondant à la durée de sa suspension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2024 du directeur régional des finances publiques de Guyane est annulée en tant qu’elle refuse à M. A… le versement de sa rémunération à plein traitement ainsi que des primes et indemnités qui ne sont pas liées à l’exercice effectif de ses fonctions.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder au versement des traitements, primes et indemnités auxquels M. A… a droit pour la période correspondant à la durée de sa suspension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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