Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, suivie de pièces enregistrées le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 avril 2025 portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, et des pièces produites le 6 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A…, ressortissante albanaise née le 24 juin 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 mars 2018. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juin 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, en date du 5 octobre 2021, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécuté. L’intéressée ayant sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté en date du 10 avril 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F… D…, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, alors que l’avis du collège de médecins du 14 février 2025 a été produit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles appropriés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle le rejet de la demande d’asile de la requérante et le premier arrêté du 5 octobre 2021 non exécuté. Il évoque l’avis de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de Mme A… lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il rappelle que cette dernière est mariée et mère d’un enfant mineur, qu’elle ne peut se prévaloir de liens stables et intenses avec la France et qu’elle ne démontre pas ne plus avoir d’attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, il indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré, après un examen approfondi de la situation, qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de l’avis de l’OFII. Il a donc apprécié par lui-même la situation de Mme A…. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est cru en situation de compétence liée manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré que l’examen approfondi de la requérante ne faisait apparaître aucun droit au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas vérifié son droit au séjour doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) »
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a également pris en compte une précédente mesure d’éloignement édictée à l’encontre de Mme A… par un arrêté du 5 octobre 2021, sans que celle-ci soit le motif principal de refus de l’arrêté en litige. La circonstance que le préfet d’Ille-et-Vilaine ait improprement qualifié cette mesure de décision de justice, alors qu’il s’agit d’un arrêté préfectoral, est sans incidence sur la légalité de la décision.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 14 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors que son état est stabilisé.
Si Mme A… se prévaut d’un suivi psychiatrique dont elle bénéficie en France depuis novembre 2023 dans un contexte de symptomatologie de stress post traumatique, les pièces médicales produites au dossier, qui démontrent un état de santé mentale significativement dégradé en raison de son parcours migratoire, ne sont toutefois pas de nature à établir que le défaut de prise en charge devrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Mme A… soutient d’une part qu’elle vit avec son mari et leur fils C…, né le 26 juillet 2018 peu de temps avant leur départ d’Albanie, lequel n’a connu que l’école en France et d’autre part qu’elle est bien intégrée dans la société française.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme A… est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 octobre 2021, qu’il n’a pas exécutée. En outre, les attestations produites par la requérante selon lesquelles elle a créé des relations d’amitié avec des parents d’enfants scolarisés dans la même école que son fils ne suffisent pas à établir qu’elle a noué des liens stables, intenses et durables avec la France. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le séjour de Mme A… ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs ou des buts de ce refus.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il est vrai que l’enfant de Mme A…, né en Albanie peu de temps avant son départ, est scolarisé en France et n’a connu que le territoire français, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de son enfant et aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie et à ce que l’enfant, également de nationalité albanaise, y poursuive sa scolarité. Le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu, d’une part de la circonstance que Mme A… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et, d’autre part des conditions de séjour de la requérante en France telles que précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision interdisant à Mme A… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts recherchés, alors même qu’elle ne trouble pas l’ordre public et est présente en France depuis 2019. Par suite, une telle décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Béguin.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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