Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2025, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Ortec Services, représenté par Me Moatti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. A… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Ortec Services sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le GIE Ortec Services déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le GIE Ortec Services déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a, dès lors, lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GIE Ortec Services le versement d’une somme à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du GIE Ortec Services.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique Ortec Services, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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