Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2402383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle a été prise sans enquête administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas eu de comportement incompatible avec ses fonctions ;
- elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est employé par la société Atlas en tant qu’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il s’est vu délivrer une carte professionnelle en 2014 qui a été renouvelée le 23 juillet 2020 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 22 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a décidé le retrait immédiat de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, (…), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ».
En application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut participer à une activité de sécurité privée s’il résulte de l’enquête administrative que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou sont susceptibles de justifier le retrait de sa carte professionnelle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
En premier lieu, pour décider le retrait en urgence de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. A…, le conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait « un comportement de nature à commettre ou faciliter des actes de violence lors de l’exercice de ses fonctions, ce qui représente, compte tenu des missions confiées à un agent de sécurité, en contact avec le public, un risque sécuritaire ». Il a, en outre, mentionné que le retrait était justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent ». Il en a conclu que le comportement de l’intéressé est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions.
Dans son mémoire en défense, le conseil national des activités privées de sécurité explicite les faits reprochés à M. A…, en précisant que ce dernier est connu pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale et que son comportement est ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ce qui impliquait nécessairement le retrait, sans délai, de sa carte professionnelle. A l’appui de ses affirmations, le conseil national des activités privées de sécurité produit une note blanche, dont il ressort que M. A… aurait eu, en 2008, des contacts avec deux individus d’origine tchétchène radicalisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte d’agent privé de sécurité depuis 2014, qui a été régulièrement renouvelée en 2020. Il n’est pas contesté qu’il est inconnu des services de police et de la justice, que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’est pas inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires. En outre, le requérant conteste les faits invoqués à son encontre dans la note blanche et sur lesquels il n’a pas été invité à s’expliquer lors de la première délivrance ou lors du renouvellement de sa carte professionnelle. Par ailleurs, le conseil national des activités privées de sécurité ne fait état d’aucun fait plus récent. Dans ces conditions, l’administration ne justifie ni d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure, ni d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision attaquée devait être motivée. En l’espèce, en ne faisant état d’aucun élément précis et personnalisé de nature à justifier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, le conseil national des activités privées de sécurité n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels il a fondé sa décision. Cette décision est ainsi insuffisamment motivée en fait.
En second lieu, dès lors que l’administration ne justifie ni d’une situation d’urgence ni de circonstances exceptionnelles, ni de la circonstance que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire aurait été de nature à compromettre l’ordre public, et alors qu’aucune procédure contradictoire spécifique n’est prévue par les dispositions applicables au retrait d’une carte délivrée par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et que ce vice l’a privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 :
Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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