Rejet 20 mars 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2406185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, Me Rossler, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition que ce dernier renonce préalablement au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 28 juin 2024 méconnaît les dispositions des article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale les droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des conséquences qu’il entraîne pour la requérante et sa famille.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
— et les observations de Me Rossler, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 17 octobre 2008, est entré sur le territoire national en 2017, où il a épousé Mme A en 2022. Ils ont deux enfants, nés à Nice en 2019 et 2022. Par une demande en date du 23 octobre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 425-10 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 4 juin 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. Il est également repris dans l’arrêté les éléments de l’avis selon lesquels le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’enfant peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Par ailleurs, la seule production de certificats médicaux destinés à l’office français de l’immigration et de l’intégration et la mention dans la requête que les parents d’enfants autistes aux Philippines n’ont que peu ou pas de possibilités de fournir un soutien et des soins continus à leurs enfants d’après les informations disponibles en ligne ne suffisent pas à établir que le fils de M. B ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. En l’espèce, le requérant n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait pour effet de le contraindre à se séparer de ses enfants ni que la cellule familiale qu’il forme avec ses deux enfants et son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire national, ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel son fils pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé et être scolarisé tout comme sa sœur. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour.
6. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ensemble les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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