Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mai 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2026, la société d’économie mixte Expansion de la Valette (SEMEXVAL), représentée par Me Billard, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la commune de Belgodère à lui payer une indemnité de 315 181,81 euros en principal, assortie des intérêts, eux-mêmes capitalisés par année, courant depuis le 15 juin 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belgodère une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa créance n’est pas prescrite ;
- le 30 août 2006, elle a conclu avec la commune de Belgodère un traité de concession pour l’opération d’aménagement du centre ancien et de la basse vallée sur le fondement des articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dont le terme a été fixé au 31 mai 2012 ;
- en refusant d’exécuter la délibération du 15 juin 2012 par laquelle le conseil municipal l’a autorisé à effectuer les démarches nécessaires pour transférer à la commune les bâtiments et logements non revendus, le maire de Belgodère a commis une faute dont la commune lui doit réparation ;
- postérieurement à la fin de la concession d’aménagement, elle a dû supporter les dépenses, relatives aux biens de reprise, induites par l’opération, alors même que la commune était devenue de plein droit propriétaire de ces biens dès le 1er juin 2012 ; malgré plusieurs relances, la commune a toujours refusé de prendre ces dépenses à sa charge ;
- en vertu des articles 12.3, 23 et 24 du traité de concession, la commune avait l’obligation de clôturer la concession et se trouvait subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’aménageur dès la fin de la concession ; elle a malgré cela toujours refusé d’approuver le bilan de clôture sans justification ;
- la commune n’était pas fondée à percevoir le boni de l’opération, qui lui a été payé, d’un montant de 700 000 euros, dès lors que le bilan de l’opération n’avait pas été approuvé, le montant de ce boni devant par ailleurs être minoré pour tenir compte du déficit de trésorerie induit par son inertie ;
- du fait que l’excédent de l’opération s’est élevé à 575 000 euros, la Chambre régionale des comptes a considéré qu’elle disposait d’une créance de trésorerie sur la commune d’un montant de 125 000 euros ;
- par ailleurs, l’expert-comptable désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, quant à lui, conclu que la balance des comptes de la concession présente, au 30 septembre 2024, un solde créditeur en sa faveur de 190 181,81 euros (soit : 150 488,83 euros pour les avances de trésorerie, 6 150 euros pour les taxes foncières et 33 552,98 euros pour des flux de trésorerie sur un compte bancaire) ;
- la créance de 315 181,81 euros qu’elle détient sur la commune de Belgodère présente donc un caractère incontestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, la commune de Belgodère, représentée par Me Ceccaldi-Volpei, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SEMEXVAL une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- tous les faits générateurs des préjudices allégués étant advenus au cours de l’année 2012, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2013 et s’est achevé le 31 décembre 2016 ; la créance prétendument détenue par la SEMEXVAL est donc prescrite, aucun acte interruptif de la prescription n’étant intervenu ;
- en outre, la réclamation préalable ne porte que sur une somme de 190 181,81 euros, alors que la requête fait état d’une créance de 315 181,81 euros ;
- les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, qui ne fixe pas les dates des faits générateurs des sommes qu’il a retenues, et qui s’est fondé sur les éléments communiqués par le cabinet qui assure la gestion comptable de la SEMEXVAL sans les analyser ne sont pas suffisamment étayées ; en outre la somme de 150 488,83 euros n’est pas davantage justifiée dans son montant alors qu’elle justifie avoir remboursé à la société requérante les sommes déboursées par cette dernière au titre des charges de copropriété ; en outre, l’expert ne s’est pas prononcé sur la subvention de 1 451 000 euros perçue par la société Odalys, qui a bénéficié d’une franchise de loyers pendant 9 mois, alors qu’elle-même n’a jamais été informée de cette situation ;
- la responsabilité de la requérante est engagée envers la commune en raison de l’opacité de sa gestion, caractérisée par l’absence de comptes rendus d’activité de concession réguliers, par l’absence d’information du conseil d’administration sur les avantages financiers consentis à son directeur et au fils de ce dernier et par l’absence de délibération du conseil d’administration sur l’attribution d’une indemnité à la société Odalys ;
- contrairement à ce qui est soutenu, elle a relancé à plusieurs reprises, en vain, la SEMEXVAL pour que soit établi l’acte authentique constatant le transfert de propriété, cette société n’ayant repris les formalités de clôture qu’à la fin de l’année 2018, soit plus de 6 ans après avoir versé le boni de liquidation ; il en résulte que la SEMEXVAL est directement responsable du retard pris dans la clôture entre 2012 et 2018.
Par une décision du 24 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2301462 du 29 janvier 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a désigné M. A… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2006, la commune de Belgodère et la société d’économie mixte Expansion de la Valette (SEMEXVAL) ont conclu un traité de concession pour l’opération d’aménagement du centre ancien et de la basse vallée, sur le fondement des articles L. 300-5 du code de l’urbanisme et L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, d’une durée initiale de cinq ans, dont le terme a été reporté au 31 mai 2012 par un avenant conclu le 4 janvier 2012, prévoyant également le versement au profit de la commune d’une somme de 700 000 euros à titre d’avance sur le boni à constater au bilan de clôture, qui a été réglée le 18 avril 2012. Par sa requête visée ci-dessus, la SEMEXVAL demande au juge des référés de condamner la commune de Belgodère à lui payer une indemnité provisionnelle de 315 181,81 euros correspondant, à hauteur de 190 191,81 euros, au montant retenu par l’expert judiciaire (150 488,83 euros au titre d’avances de trésorerie, 6 150 euros au titre de taxes foncières et 33 552,98 euros au titre de flux de trésorerie sur un compte bancaire) et, à hauteur du solde, soit 125 000 euros, à la différence, constatée par la Chambre régionale des comptes dans son avis délibéré le 7 décembre 2020, entre le montant de l’avance sur boni de 700 000 euros mentionné ci-dessus et l’excédent d’exploitation, d’un montant de 575 000 euros, à la date d’un bilan de clôture établi le 31 décembre 2018.
2. En vertu des stipulations des articles 12.3, 23 et 24 du traité de concession, la commune de Belgodère est devenue propriétaire de plein droit, dès le 1er juin 2012, lendemain de la date d’expiration de cette concession, de l’ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus soit, en l’espèce, un bâtiment administratif comprenant l’accueil et un appartement de fonction de type T2 ainsi que deux appartements, dont un T1 et un T3.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
5. Comme cela a été rappelé ci-dessus, la commune de Belgodère est devenue propriétaire de plein droit des biens immeubles mentionnés au point 2 dès le 1er juin 2012 et devait, par conséquent, supporter l’ensemble des frais et charges relatifs à ces biens. Il s’ensuit qu’en supportant, après cette dernière date, les frais et charges dus par le propriétaire, qu’il s’agisse « d’avances de trésorerie », de taxes foncières ou de « flux de trésorerie » sur lesquels l’expert judiciaire ne fournit d’ailleurs guère d’explication, la SEMEXVAL doit être regardée comme ayant eu, dès leur constitution, une parfaite connaissance des créances qu’elle détenait sur la commune de Belgodère.
6. Selon les informations dont dispose le tribunal, les dépenses mentionnées ci-dessus ont vraisemblablement été exposées avant le 31 décembre 2018, date à laquelle un bilan de clôture de l’opération a pu être constaté par la Chambre régionale des comptes à partir de la comptabilité de la société requérante, qui permettait également à cette dernière de constater que l’avance sur boni de 700 000 euros qu’elle avait consentie à la commune excédait de 125 000 euros ce qui était réellement dû.
7. Parmi les pièces jointes au dossier, la dernière des correspondances adressées par la SEMEXVAL à la commune de Belgodère, datée du 9 octobre 2020, se rapporte non aux créances en cause dans la présente instance ou à leurs faits générateurs, mais à la clôture de l’opération et à une demande de garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle dans une instance l’opposant à un syndicat de copropriété. Contrairement à ce qui est soutenu, ni cette dernière correspondance, ni aucune de celles qui l’ont précédée, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription quadriennale qui, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, peut être réputé avoir commencé à courir dès le 1er janvier 2019, ce délai n’ayant dès lors pu être interrompu ni par la saisine du juge des référés de ce tribunal en vue de la désignation d’un expert, datée du 23 novembre 2023, ni par la réclamation préalable adressée à la commune de Belgodère par la SEMEXVAL le 7 octobre 2025. Il suit de là que l’exception de prescription quadriennale opposée en défense présente le caractère d’une objection sérieuse de nature à faire obstacle à l’attribution à la société requérante des indemnités qu’elle demande sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SEMEXVAL doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SEMEXVAL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belgodère tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte Expansion de la Valette (SEMEXVAL) et à la commune de Belgodère.
Fait à Bastia, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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