Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2301791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Mormoiron, département de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 20 septembre 2023 puis le 25 janvier 2024, M. C… D…, représenté par Me Floutier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Mormoiron et le département de Vaucluse à lui verser la somme totale de 29 863,60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de vélo dont il a été victime le 28 juin 2020 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Mormoiron et du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du département de Vaucluse doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, eu égard à l’importance de l’excavation à l’origine de sa chute et à la configuration des lieux ;
— la responsabilité de la commune de Mormoiron doit également être engagée, pour carence dans l’exercice des pouvoirs de police de son maire, en l’absence de signalisation de l’excavation en cause ;
— les préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime présentent un caractère certain ;
— s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, il peut prétendre au versement de la somme de 245 euros au titre des dépenses de santé et de la somme de 512 euros au titre des frais divers ;
— sa perte de gains professionnels sera indemnisée à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, son déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 5 880 euros ;
— son préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
— le préjudice d’agrément qu’il subit doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 861,60 euros ;
— il peut prétendre au versement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— son préjudice matériel sera réparé à hauteur de la somme de 4 365 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le département de Vaucluse, représenté par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre son accident, dont la localisation exacte n’est pas établie, et l’état de la route départementale en cause ;
— à supposer que sa responsabilité puisse être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, M. D…, qui n’a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, a commis une faute d’inattention ou d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ;
— subsidiairement, les prétentions indemnitaires du requérant devront être ramenées à de plus justes proportions, la réalité de certains préjudices allégués n’étant pas établie et l’indemnisation des préjudices corporels ne pouvant excéder la somme de 9 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Mormoiron, représentée par Me d’Albenas, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle doit être mise hors de cause dès lors que l’entretien de la route départementale en cause incombe au département de Vaucluse ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de la carence de son maire dans l’usage de ses pouvoirs de police en l’absence de défaut d’entretien normal de la chaussée de la voie publique concernée ;
— la matérialité des faits n’est pas établie dès lors que le requérant n’établit pas les circonstances exactes de sa chute ;
— le lien de causalité entre un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et la chute de l’intéressé n’est pas établi ;
— en tout état de cause, eu égard à la faible ampleur de l’excavation en cause, laquelle était parfaitement visible, aucune signalisation particulière n’était requise ;
— les prétentions indemnitaires du requérant devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal de condamner la commune de Mormoiron et le département de Vaucluse à lui verser la somme de 5 260,24 euros, assortie des intérêts au taux légal, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que, intervenant dans la présente instance en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a versé des prestations d’un montant total de 5 260,24 euros au titre de l’accident dont M. D… a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Berguet, représentant le département de Vaucluse, et celles de Me d’Audigier, représentant la commune de Mormoiron.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été victime, le 28 juin 2020 vers 15 heures 15, d’une chute de vélo sur une voie publique située sur le territoire de la commune de Mormoiron. A la demande de l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 21 février 2022 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le docteur B… en qualité d’expert. Estimant que sa chute de vélo était imputable à la présence non signalée d’une excavation sur la chaussée d’une portion de route départementale située dans l’agglomération de Mormoiron, M. D… a, par deux courriers du 6 mars 2023 reçus le 9 mars suivant, saisi en vain la présidente du conseil départemental de Vaucluse et le maire de Mormoiron de demandes indemnitaires préalables. M. D… demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Mormoiron et le département de Vaucluse à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 28 juin 2020. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande pour sa part au tribunal de condamner la commune de Mormoiron et le département de Vaucluse à l’indemniser des frais exposés au profit de M. D… et à lui verser une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité du département et de la commune :
2. D’une part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (…) ». L’article L. 2212-2 de ce code dispose que : « La police municipale (…) comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Selon l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il en résulte également que le maire est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.
5. Il résulte de l’instruction que M. D… a été victime d’une chute de vélo survenue le 28 juin 2020 sur le territoire de la commune de Mormoiron. Si le requérant soutient que sa chute est imputable à une excavation située sur une portion en agglomération de la route départementale 14 dénommée avenue des Roches Blanches, ni l’unique attestation de témoin ni les autres éléments qu’il produit ne précisent la localisation exacte de cet accident, aucune indication relative à la voie concernée n’y étant mentionnée. En particulier, le document intitulé « bilan secouriste » et établi le jour de l’accident par les services de secours n’identifie pas la voie publique sur laquelle M. D… a chuté et ne précise pas davantage le lieu de prise en charge de l’intéressé. Par ailleurs, le requérant, qui indique que sa chute s’est produite au cours d’un entraînement de son équipe cycliste, ne produit aucune attestation de l’une des personnes ayant participé à cet entraînement. Dans ces conditions, M. D… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’accident dont il a été victime se serait produit dans les circonstances qu’il expose et en raison de la présence de l’excavation en cause.
6. En tout état de cause, en admettant même que l’accident se serait produit dans les circonstances décrites par M. D…, il résulte de l’instruction, et en particulier des photographies produites par l’intéressé, que l’excavation litigieuse résulte d’un léger affaissement d’un raccord d’enrobé de forme ronde et d’un diamètre d’environ soixante-dix centimètres, ce raccord d’enrobé étant par ailleurs plus foncé que le reste de la chaussée. Le requérant n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, la profondeur de cette excavation, laquelle n’apparaît au demeurant pas excéder quelques centimètres au centre de l’affaissement. Si cette défectuosité localisée à l’intérieur de l’agglomération de Mormoiron ne faisait pas l’objet d’une signalisation particulière, elle était, au regard de la configuration des lieux, nettement visible pour tout usager circulant à une vitesse normale et se situait sur une portion de voie en ligne droite, présentant une faible déclivité à cet endroit et offrant une bonne visibilité à ses usagers. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que cette déformation de la chaussée aurait excédé, par sa nature et son importance, les défectuosités que les usagers de la voie publique, en particulier les cyclistes, doivent normalement s’attendre à rencontrer, ni qu’elle aurait représenté un danger rendant nécessaire la mise en place d’un dispositif de sécurité. Dès lors, la présence de l’excavation litigieuse ne saurait être regardée comme révélant un défaut d’entretien de l’ouvrage public engageant la responsabilité du département de Vaucluse, ni comme révélant l’inexécution, par le maire de Mormoiron, de l’ensemble des obligations lui incombant en qualité d’autorité de police responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie. La circonstance alléguée que la commune de Mormoiron a fait procéder à l’installation d’un plot amovible de signalisation de part et d’autre de cette excavation postérieurement à l’accident de M. D… n’est pas, à elle seule, de nature à établir le défaut d’entretien de la chaussée. Au surplus, alors que M. D… circulait en plein jour et au mois de juin, par temps clair, l’excavation incriminée était suffisamment visible pour être évitée sans difficulté par un cycliste normalement vigilant et pratiquant, à l’instar de l’intéressé qui était alors âgé de vingt et un ans, le cyclisme en compétition depuis plusieurs années. Par suite, à supposer même que la chute dont M. D… a été victime serait liée à la présence de cette excavation, cet accident devrait être regardé comme étant exclusivement imputable à une faute d’imprudence ou d’inattention de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée par la commune de Mormoiron, que M. D… n’est pas fondé à demander la condamnation solidaire du département de Vaucluse et de la commune de Mormoiron à réparer les préjudices subis en raison de l’accident de vélo dont il a été victime le 28 juin 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent également être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
9. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 22 septembre 2022, doivent être laissés à la charge définitive de M. D…, lequel est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Vaucluse et de la commune de Mormoiron, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Vaucluse ainsi que par la commune de Mormoiron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de M. D….
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mormoiron et par le département de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au département de Vaucluse, à la commune de Mormoiron et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée au docteur A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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