Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2406401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2024, 17 octobre 2025 et 19 novembre 2025, la commune de Civens, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Feurs a décidé de mettre un terme à son engagement communal sur le legs de M. A… à compter du 31 décembre 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Feurs de poursuivre le versement du revenu minimal dû à la commune de Civens postérieurement au 31 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Feurs une somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est bien compétente pour juger de sa requête en annulation ;
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de l’habilitation de son maire à ester en justice par une délibération du 14 mars 2024 et que la délibération attaquée du 18 décembre 2023 ne comporte aucune mention des voies et délais de recours qui ne sauraient lui être opposés ;
- la délibération attaquée du 18 décembre 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune de Feurs n’a pas respecté la procédure prévue aux articles 900-2 et suivant du code civil prévoyant l’intervention d’une décision de la juridiction judiciaire ;
- la commune de Feurs ne démontre pas qu’elle rencontre des difficultés dans l’exécution des obligations testamentaires mises à sa charge ;
- la gestion du legs A… par la commune de Feurs est contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2025 et 31 octobre 2025, la commune de Feurs représentée par Me Mouseghian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Civens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour juger le litige ;
- la requête est irrecevable dès lors que la commune de Civens n’a pas justifié de l’habilitation de son maire à ester en justice avant le 1er mars 2024, date de son recours gracieux contre la délibération attaquée, qui en tout état de cause, était d’ores et déjà tardif ;
- les difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de ses obligations testamentaires relatives au legs A… sont réelles et résultent de l’impossibilité d’acquérir de nouvelles valeurs immobilières similaires à celles léguées par M. A… ;
- elle ne détient plus aucune action ou livret d’épargne en provenance du patrimoine de M. A… ;
- elle a poursuivi le versement de gratifications aux bénéficiaires pour répondre au mieux aux volontés de M. A… et a nové l’obligation mise à sa charge par M. A… en y substituant une obligation personnelle, validée par le tribunal judiciaire de Montbrison le 24 janvier 2007 a posteriori ;
- elle ne saurait toutefois être contrainte, sans limitation de durée, à assumer cette obligation et n’a pas méconnu les dispositions des articles 900-2 et suivants du code civil ;
- la commune de Civens ne justifie pas avoir rempli ses propres obligations d’utilisation du legs A… voire n’a pas respecté les volontés du testateur puisqu’elle a versé un prix à trois agriculteurs puis à la coopérative d’utilisation de matériel agricole de la Côte, justifiant d’autant plus la décision de la commune de ne pas poursuivre les versements de la rente qu’elle s’était engagée à verser.
Vu la délibération attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bitar pour la commune de Civens,
- et celles de Me Mouseghian pour la commune de Feurs.
Considérant ce qui suit :
La commune de Civens, bénéficiaire du legs A… géré par la commune de Feurs, demande l’annulation de la délibération du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Feurs a décidé de mettre un terme au versement d’une rente de 15 550 euros aux bénéficiaires du legs A…, à compter du 31 décembre 2024.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
La présente requête tendant à l’annulation d’une délibération par laquelle un conseil municipal a décidé de mettre un terme à ses obligations testamentaires en dehors de la procédure prévue aux articles 900-2 du code civil, qui ne concerne pas uniquement l’exécution de ces obligations mais vient remettre en cause le principe même de celles-ci, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Feurs :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :/ (…) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant …) ». L’article L. 2122-22 du même code dispose : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :/ (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 mars, produite par la commune de Civens, le conseil municipal de cette commune a autorisé son maire à intenter les actions en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de l’habilitation du maire de la commune de Civens à ester en justice doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
En l’espèce, la délibération attaquée du 18 décembre 2023, affichée en mairie de Feurs le 20 décembre suivant, et notifiée à la commune de Civens à une date inconnue, présente le caractère d’une décision individuelle dès lors qu’elle ne concerne que les bénéficiaires du legs A…. Il ressort des termes mêmes de cette délibération qu’elle ne comporte aucune mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, prévu par les dispositions précitées au point 5 du présent jugement, n’est pas opposable à la commune de Civens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours gracieux du 1er mars 2024, et de la requête en annulation enregistrée le 1er juillet 2024, tous deux formés dans le délai raisonnable d’un an, doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L.1311-17 du code général des collectivités territoriales : « La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil. ».
D’autre part, aux termes de l’article 900-2 du code civil : « Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable » et aux termes de l’article 900-4 du même code : « Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités. Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l’aliénation de ce legs ne peut avoir lieu que par décision de justice, dans les conditions et selon la procédure, définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si la commune de Feurs a précédemment saisi le juge judiciaire pour modifier les charges et conditions grevant le legs A… dont elle est le légataire principal, aboutissant à un jugement du tribunal judiciaire de Montbrison du 24 janvier 2007, la commune de Feurs en prenant la délibération attaquée, sans que le juge judiciaire ne se soit à nouveau prononcé sur les charges et conditions grevant le legs A…, a méconnu les dispositions de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la commune de Civens est fondée à solliciter l’annulation de la délibération du 18 décembre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune de Civens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Feurs le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Civens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Feurs du 18 décembre 2023 est annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 1er mars 2024.
Article 2 : La commune de Feurs versera une somme de 1 500 euros à la commune de Civens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Civens et à la commune de Feurs.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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