Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 juin 2025, n° 2507023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 24 juin 2025, M. C B, représenté par Me Manzoni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— son état de santé est préoccupant car il souffre de jaunisse et de rhume, il est souvent hospitalisé et il éprouve des difficultés à obtenir des soins et à financer les médicaments qui lui sont prescrits dès lors qu’il ne bénéficie pas de la CMU ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Manzoni, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et rectifie sa demande de frais d’instance comme dirigée contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non contre la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 4 juin 1996, demande l’annulation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () « . L’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B au motif que celui-ci n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, il ressort des éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. B n’a pas reçu notification de la proposition d’hébergement qui lui a été faite car il a manqué un rendez-vous avec sa structure de premier accueil et n’a pas pu être joint par celle-ci, de sorte qu’il ne s’est pas présenté au lieu d’hébergement qui lui était proposé. Néanmoins, un tel manquement, qui peut éventuellement être qualifié de refus de la proposition d’hébergement au sens du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans rapport avec le traitement de sa procédure d’asile, et ne peut donc être regardé comme un défaut de respect des exigences des autorités chargées de l’asile par absence à un entretien devant celles-ci. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était donc pas fondé à prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige doit donc, pour ce premier motif, être annulée.
6. En second lieu, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B ne pouvait être prise sans que M. B soit, au préalable, mis en mesure de présenter ses observations, en application des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or l’intéressé soutient n’avoir jamais reçu le courrier du 12 mai 2025 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et l’a invité à présenter de telles observations. En défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit aucun élément de nature à établir que ce courrier aurait été régulièrement notifié à M. B en temps utile avant l’intervention de la décision en litige. Or, si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, l’information du bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil du risque de cessation de celles-ci et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations avant cette cessation constitue une garantie pour l’intéressé. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme prise à l’issue d’une procédure irrégulière et doit, pour ce second motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Manzoni, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Manzoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII en date du 27 mai 2025 est annulée.
Article 3 : L’OFII versera à Me Manzoni une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Manzoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Lu en audience publique le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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