Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2306294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B… C…, représentée par Me Georges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 portant retrait de la délibération du 21 octobre 2022, par laquelle la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer une aide au titre du dispositif « Provence Eco-Rénov » ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser la subvention demandée.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C… n’est pas fondé.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2023, dès lors qu’elle a été retirée et remplacée par une délibération du 29 septembre 2023 devenue définitive. Dès lors que cette délibération a la même portée que la décision attaquée, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 21 octobre 2022, la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône a octroyé une aide à Mme C… au titre du dispositif « Provence Eco-Renov ». Par un courriel du 10 mai 2023 dont Mme C… demande l’annulation, le département des Bouches-du-Rhône a retiré cette décision. Par une délibération du 29 septembre 2023, la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a de nouveau retiré la délibération du 21 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par une délibération du 29 septembre 2023, la commission permanente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la délibération du 21 octobre 2022. Cette délibération doit être regardée comme retirant, implicitement mais nécessairement, la décision du 10 mai 2023 et comme la remplaçant par une nouvelle décision ayant la même portée. Dès lors que cette délibération, qui n’a pas été contestée, est devenue définitive, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 mai 2023. En revanche, il y a lieu de regarder ces conclusions comme dirigées contre la délibération du 29 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé, le 10 septembre 2021, un dossier de demande d’aide au titre du dispositif « Provence Eco-Rénov » qui lui a été accordée par une délibération du 21 octobre 2022 de la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône. Pour retirer cette délibération, la commission permanente s’est fondée sur le motif tiré de ce que les travaux ont débuté avant le dépôt de sa demande d’aide. Toutefois, si le site internet du département indique que la date de dépôt du dossier s’entend de la date à laquelle le service instructeur en accuse réception, cette condition ne ressort pas de la délibération du 30 juin 2016 instituant l’aide « Provence Eco-Renov », applicable au présent litige et en fixant les conditions d’éligibilité. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ayant déposé son dossier le 10 septembre 2021, et non le 12 juillet 2022, soit dix mois plus tard, date à laquelle le département a, à la fois, explicitement accusé réception de sa demande et l’a informée avoir achevé son instruction. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 29 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’aide « Provence-Eco-Rénov » ne peut être accordée que dans les limites de l’enveloppe budgétaire annuelle votée par le conseil départemental, la présente décision implique seulement que la demande de Mme C… soit réexaminée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2023.
Article 2 : La délibération du 29 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré sa délibération du 21 octobre 2022 octroyant à Mme C… une aide au titre du dispositif « Provence Eco-Renov » est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Sécurité publique ·
- Cryptologie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Renouvellement
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Recours ·
- Département ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Caractère
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Sanglier ·
- Dispositif de sécurité ·
- Juridiction ·
- Recours en annulation ·
- Atlantique
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours ·
- Sciences ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Automatique ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Sécurité ·
- Offre ·
- Notation ·
- Bâtiment administratif ·
- Sociétés ·
- Prix plancher
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.