Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2304024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A… B…, et des mémoires enregistrés les 3 août et 4 décembre 2023, ayant pour avocat Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 26 juin 2022, 30 janvier 2022, 27 avril 2022, 21 janvier 2019, 24 octobre 2015, 19 juillet 2016, 12 avril 2015 et 6 janvier 2015 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions susvisées et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 26 juin 2022, 30 janvier 2022, 27 avril 2022, 21 janvier 2019, 24 octobre 2015, 19 juillet 2016, 12 avril 2015 et 6 janvier 2015.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions constatées par radar automatique ou caméra automatique :
3. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
Quant à l’infraction du 27 avril 2022 constatée par radar automatique ou caméra automatique (1 point pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h) :
4. Il résulte de l’instruction que l’infraction en cause a fait l’objet le 25 juillet 2022 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et que M. B…, qui ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, a payé l’amende forfaitaire majorée le 3 janvier 2023. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant à l’infraction du 21 janvier 2019 constatée par radar automatique ou caméra automatique (4 points pour excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h) :
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction en cause a fait l’objet le 16 avril 2019 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et que M. B…, qui ne démontre pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée était inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé, a payé l’amende forfaitaire majorée le 14 août 2020. A cet égard, la seule production d’une mise en demeure de payer adressée par voie d’huissier le 9 août 2019, indiquant qu’à défaut de paiement, des poursuites seront engagées sans délai, n’établit pas un paiement par voie de recouvrement forcé. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant à l’infraction du 26 juin 2022 constatée radar automatique ou caméra automatique (1 point pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h) :
6. Il résulte de l’instruction que, si l’infraction en cause a fait l’objet le 28 novembre 2022 de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé cette amende forfaitaire majorée, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être accueilli. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant retrait d’1 point au titre de l’infraction constatée le 26 juin 2022.
S’agissant des infractions constatées par un agent verbalisateur avec interception du véhicule :
Quant à l’infraction du 19 juillet 2016 (3 points) :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction que cette infraction constatée le 19 juillet 2016 par agent verbalisateur pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, avec procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 3 août 2016. Dans ces conditions, et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que le requérant a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Quant aux infractions du 12 avril 2015 (3 points) et 6 janvier 2015 (3 points) :
9. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que pour l’infraction du 12 avril 2015 (3 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour non-port de la ceinture de sécurité, M. B… a signé le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que pour l’infraction du 6 janvier 2015, constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation, M. B… a signé le procès-verbal électronique dressé le jour de l’infraction et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que cette infraction a fait l’objet de l’émission le 13 janvier 2015 d’un avis de contravention que l’intéressé a reçu dans la mesure où il l’a transmis le 25 mars 2015 à l’officier du ministère public au soutien de sa requête en exonération de sorte que M. B… a ainsi nécessairement reçu les informations requises.
S’agissant des infractions des 30 janvier 2022 et 24 octobre 2015 ayant fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive :
12. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
13. Deux infractions ont été constatées par agent verbalisateur le 30 janvier 2022 (6 points) pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h et le 24 octobre 2015 (6 points) pour blessures involontaires ayant entrainé une interruption temporaire de travail inférieure à 3 mois.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la réalité de ces deux infractions commises les 30 janvier 2022 et 24 octobre 2015 a été établie par deux condamnations pénales prononcées par le tribunal de police de Marseille respectivement les 27 juin 2022 et 23 mars 2016, devenues définitives. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des retraits de points correspondant à ces deux infractions.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
15. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
S’agissant des infractions des 30 janvier 2022 et 24 octobre 2015 ayant fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive :
17. Comme il a été dit, il résulte de l’instruction que la réalité des deux infractions commises les 30 janvier 2022 et 24 octobre 2015 a été établie par deux condamnations pénales prononcées par le tribunal de police de Marseille respectivement les 27 juin 2022 et 23 mars 2016, devenues définitives. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 19 juillet 2016 ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
18. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 19 juillet 2016, constatée par agent verbalisateur pour excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h (3 points), a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 3 août 2016. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie, M. B… ne justifiant pas pour cette infraction avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
S’agissant des infractions ayant donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée :
Quant aux infractions des 21 janvier 2019, 12 avril 2015 et 6 janvier 2015 :
19. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire en cause, édité le 15 mars 2023, que l’infraction du 21 janvier 2019 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 16 avril 2019, que l’infraction du 12 avril 2015 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 15 juillet 2015, et que l’infraction du 6 janvier 2015 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 30 mars 2015. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie, M. B… ne justifiant pas pour ces infractions avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
Quant aux infractions des 26 juin 2022 et 27 avril 2022 :
20. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire en cause, édité le 15 mars 2023, que l’infraction du 26 juin 2022 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 28 novembre 2022, et que l’infraction du 27 avril 2022 a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 25 juillet 2022. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie, dans la mesure où il n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient s’agissant de ces deux infractions, avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, en se bornant à produire une réclamation datée du 30 mars 2023 dont la bonne réception par l’administration n’est pas établie.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant retrait d’1 point au titre de l’infraction constatée le 26 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
23. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue au requérant le point correspondant à l’infraction constatée le 26 juin 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution d’un point et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 1 point du permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction relevée le 26 juin 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer 1 point à M. B… sur le capital de points de son permis de conduire et de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de procédure pénale
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