Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2507543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige relatif à l’accident de service dont elle a été victime le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () »
3. La requête présentée par Mme A n’est pas accompagnée de la décision que l’intéressée entend contester. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe du tribunal l’invitant à régulariser sa requête en produisant l’acte attaqué dans un délai de quinze jours a été envoyé le 2 mai 2025 à Mme A, à l’adresse mentionnée dans sa requête et présenté à cette adresse[BJ1][PV2] le 6 mai 2025. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une notification régulière à la date de sa présentation dès lors que l’intéressée n’a informé le greffe d’aucun changement d’adresse depuis l’introduction de sa requête et qu’aucune autre adresse n’a pu être identifiée au vu des pièces du dossier. Ainsi, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[BJ1]L’adresse indiquée sur la requête n’est vraisemblablement pas celle de son domicile.
[PV2R1]OK
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