Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 mars 2026, n° 2600425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, la société Bruva securite, représentée par Me Edouard, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de ses offres dans le cadre de la consultation n° 25.024.G relative à la surveillance et à la sécurisation des bâtiments administratifs et techniques de la ville de Cayenne
2°) d’enjoindre à la Commune de Cayenne de suspendre la procédure de passation du marché public jusqu’à ce que les irrégularités dénoncées soient régularisées, notamment en mettant en œuvre, le cas échéant, la procédure de détection des offres anormalement basses prévue à l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique, et en communiquant l’ensemble des éléments de notation ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Cayenne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le dossier de consultation comporte une clause explicite imposant un prix unitaire minimum de 20,00 € aux bordereaux des prix unitaires (BPU), sous peine d’irrégularité de l’offre. Cette clause constitue un prix plancher au sens de la jurisprudence administrative et est donc manifestement illégale ;
- les attributaires ont été retenus avec un prix inférieur à ce seuil, il y a violation flagrante du règlement de la consultation et rupture d’égalité de traitement ;
- par ailleurs, aucun élément technique ne justifiait son éviction, la commune reconnaissant elle-même que sa proposition technique est très satisfaisante ;
- la lettre de rejet se contente d’indiquer de manière lapidaire que l’offre financière est plus onéreuse que celle du candidat retenu, sans aucune autre explication ;
- il est présumé l’existence d’un mécanisme de notation financière discriminatoire, possiblement fondé sur un prix plancher ou un seuil d’acceptabilité, en violation flagrante de la jurisprudence administrative constante ;
- Si la commune de Cayenne estimait que les offres de la société BRUVA SECURITE étaient anormalement basses ou posaient question, elle aurait dû, conformément à l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique, mettre en œuvre la procédure contradictoire de détection des offres anormalement basses ;
- la motivation de la décision de rejet est manifestement insuffisante en violation du principe de motivation des décisions administratives ;
- la déclaration sans suite tardive, pour le lot n° 12, survenant après l’analyse des offres, révèle un défaut de préparation et de rigueur dans l’organisation de la consultation, portant atteinte aux principes de bonne administration et d’égalité de traitement des candidats ;
- son éviction systématique de l’ensemble des lots, malgré son excellence technique reconnue (note maximale de 60/60 sur tous les lots), constitue une rupture manifeste d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la Commune de Cayenne, représentée par Me Fernandez-Bégault demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
- Elle soutient que le recours introduit n’a plus d’objet dès lors que la procédure litigieuse a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, pour l’ensemble des lots de la consultation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2026, la société Bruva securite, représentée par Me Edouard, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de la déclaration sans suite de la procédure de passation du marché public de surveillance et de sécurisation des bâtiments administratifs et techniques de la Ville de Cayenne pour motif d’intérêt général ;
2°) de constater les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis par la commune de Cayenne dans le cadre de la consultation litigieuse, notamment le défaut de mise en œuvre de la procédure de détection des offres anormalement basses prévue à l’article L2152-5 du code de la commande publique, ainsi que l’absence de communication de l’ensemble des éléments de notation ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Cayenne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
La déclaration sans suite est intervenue dans des circonstances suspectes ;
La déclaration sans suite ne saurait priver le juge du référé précontractuel de son office ;
Les manquements procéduraux de la commune doivent être constatés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Edouard, représentant la société Bruva sécurité, et de Me Fernandez-Begault, représentant la commune de Cayenne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ».
2. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercées ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Cayenne a déclaré la consultation sans suite par décision du 6 mars 2026, postérieure à l’introduction de la requête. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 1 000 euros à verser à la société Bruva sécurité, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Bruva sécurité.
Article 2 : La commune de Cayenne versera à la société Bruva sécurité la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bruva securite, à la Commune de Cayenne et à la société Mps securite.
Copie sera adressée pour information à la Société de télésurveillance et de sécurité, à la Société guyane plomberie sanitaire et à la Sgse technologie.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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