Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 août 2025, n° 2413614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B fait état de divers litiges la concernant et demande au tribunal de qualifier lui-même son recours au regard des éléments transmis dans sa saisine.
Elle soutient que :
— victime de violences commises par son ex-conjoint, elle n’a bénéficié que d’une prise en charge défaillante par les services de police judiciaire en 2017 et 2018 ;
— l’avocate qu’elle a mandaté au printemps 2018 n’a pas assuré effectivement sa mission d’où un classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République ;
— son agresseur a été laissé libre en dépit des éléments de preuve dont elle disposait ;
— elle n’a pu obtenir le versement d’une pension alimentaire à titre rétroactif, puis a été victime d’erreurs du greffe lors du traitement de ses plaintes pour impayés de pension alimentaire ;
— elle a été reconnue seule responsable d’une dette locative qui était la conséquence du comportement de son ex-conjoint ;
— la commission de surendettement n’a pas fait droit à sa demande d’effacement de ses dettes mais n’a consenti qu’un moratoire, qui a été remis en cause ultérieurement par le juge ;
— elle a perdu confiance dans les institutions judiciaires et policières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Si la requête présentée par Mme B ne comporte pas de conclusions claires, les faits qu’elle invoque sont, en tout état de cause, relatifs aux conséquences dommageables qu’elle estime résulter de comportements fautifs des services de police judiciaire ou de magistrats de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Les litiges soulevés par la requête ne sont ainsi pas détachables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire et il ne rentre dès lors pas dans l’office du juge administratif d’en connaître. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître d’un litige entre personnes privées opposant un avocat à son client.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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