Rejet 22 mai 2024
Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2410625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2410625 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404578 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B A afin de lui remettre son titre de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Par une ordonnance n°2410625 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a modifié l’ordonnance n°2404578 du 22 mai 2024, en enjoignant au préfet de délivrer à M. A une date de convocation à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de voyage, dans un nouveau délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du n°2410625 du
18 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance a été exécutée, dès lors que le titre de voyage de M. A est en cours de fabrication, et qu’une convocation à un rendez-vous lui sera remise dès que le titre aura été fabriqué par l’Agence nationale des titres sécurisés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2404578 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
— l’ordonnance n°2410625 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2404578 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A afin de lui remettre son titre de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas exécuté cette injonction, M. A a de nouveau saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin de faire exécuter l’ordonnance n°2404578. Par une ordonnance n°2410625 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a une nouvelle fois enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A afin de lui remettre son titre de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. A, estimant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance n°2410625, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du n°2410625.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 18 septembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif () ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. L’ordonnance n°2410625 du 18 septembre 2024 a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 septembre 2024 à 17h31, ainsi que le démontre l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. Dans ces conditions, le délai de quinze jours imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour exécuter l’injonction tendant à ce qu’il convoque M. A afin de lui remettre son titre de voyage a pris fin le 4 octobre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction qu’au jour de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pleinement exécuté l’ordonnance n°2410625, dès lors que si le titre de voyage de M. A a été mis en fabrication, l’intéressé ne s’est pas vu délivrer un rendez-vous pour se voir remettre ce titre. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour pour la période du 4 octobre 2024 au 18 décembre 2024, date à laquelle le titre de l’intéressé a été mis en fabrication, tout en la modérant à la somme de 1 800 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------------
Article 1er : L’astreinte fixée par l’ordonnance n°2410625 du 18 septembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 1 800 euros, qui sera versée à M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me De Seze et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Condamnation pénale ·
- Attaque ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Traitement médical ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Litige ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation ·
- Recherche d'emploi ·
- Pouvoir ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Chômage
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- Dépositaire ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Diabète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Propriété des personnes ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Hôtel ·
- Métropole
- Vienne ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Réfugiés ·
- Albanie ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.