Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2400813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en analysant sa demande comme une demande de délivrance d’un titre de séjour alors qu’il s’agit en réalité d’une demande de renouvellement de titre ;
- son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n’avait pas à contenir un visa d’entrée en France ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a bénéficié jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans d’un contrat « jeune majeur » et qu’il est depuis lors inséré professionnellement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ne pouvait opposer à M. A… la violation du délai de présentation de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour mais sollicite une substitution de motifs dès lors que l’intéressé n’a versé, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, aucune autorisation de travail ; en l’absence d’autorisation de travail, M. A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu :
- l’ordonnance n°2400812 rendue le 6 mai 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 7 mai 2003 à Kayes, est entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vienne à partir du 30 juillet 2019. Il a déposé le 10 mai 2021 une demande de titre de séjour mention « mineur confié à l’ASE après 16 ans ». Par un arrêté du 19 janvier 2022, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été a annulé par un jugement n°22000841 rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 22 septembre 2022. M. A… s’est en conséquence vu délivrer un premier titre de séjour temporaire portant la mention « étranger confié à l’ASE après 16 ans », valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023, puis, à compter du 19 janvier 2023, un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 18 janvier 2024. Le 17 janvier 2024, M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture et s’est vu remettre le même jour un récépissé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. /Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 435-3 de ce code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 du même code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 de ce même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
Enfin, aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L.411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) / 3° Une carte de séjour temporaire (…). ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, les cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 433-4 et L. 422-6 du même code, ainsi que les certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Vienne a considéré, d’une part, que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, d’autre part, qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la tardiveté de sa demande et de l’absence de présentation d’un visa de long séjour, ni à la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 435-3 du même code dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions.
En premier lieu, lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue le 27 mars 2024 pour des faits de violences aggravées et de séquestration, le procès-verbal d’audition de l’intéressé a été communiqué partiellement au tribunal par le préfet et ne contient, en l’état, aucune précision sur les faits reprochés à M. A…, que l’intéressé a au demeurant explicitement contestés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet, à raison de ces faits, de poursuites pénales à la date des décisions attaquées, date à laquelle s’apprécie leur légalité. Ainsi, les éléments pris en compte par le préfet de la Vienne ne sont pas, en l’état, de nature à faire regarder la présence du requérant sur le territoire français comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résident, contenue dans l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2024, est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur deux motifs, le premier étant le motif « salarié – travailleur temporaire – entrepreneur/profession libérale » et le second étant « confié à l’ASE après 16 ans ». Il est constant que le dernier titre de séjour qu’il s’est vu délivrer, valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024, portait la mention « salarié ». Il ne pouvait en conséquence solliciter que le seul renouvellement de ce titre, lequel n’entre pas dans le champ d’application des dispositions combinées des articles R. 431-5 et R.431-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé nécessitant de présenter la demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. Par suite, le préfet de la Vienne, ainsi qu’il l’admet lui-même à l’instance, a commis une erreur de droit en opposant à M. A… ces délais pour refuser de procéder au renouvellement de titre sollicité.
En outre, si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne pouvait légalement refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif que ce dernier ne produisait pas à l’appui de sa demande un visa de long séjour.
Dans son mémoire en défense, le préfet de la Vienne fait toutefois valoir un autre motif, tiré de ce que l’intéressé n’a versé aucune autorisation de travail lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », condition prévue à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande de pièce complémentaire formulée par le préfet de la Vienne le 17 janvier 2024, M. A… a déposé, le 19 janvier 2024, une demande en ligne d’autorisation de travail afin d’exercer les fonctions de canaliseur en contrat à durée déterminée au sein de la société « GPT EMPLOYEURS INSERTION QUALIFI BTP 79 », laquelle devait être examinée par le service interrégional du ministère de l’intérieur compétent, à savoir la plateforme de la main d’œuvre étrangère relevant de la préfecture de la Corrèze. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 26 avril 2024, soit à une date postérieure à la décision attaquée, les services de la préfecture de la Vienne ont interrogé cette plateforme afin de connaître l’issue réservée à la demande d’autorisation de travail présentée par M. A…. Par un courriel du 30 avril suivant, cette plateforme a indiqué qu’après « plusieurs relances de l’agent instructeur, en l’absence de réponse de l’employeur, la demande a été clôturée ». Ainsi, il ressort de ces éléments que le préfet de la Vienne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… sans qu’il n’ait au préalable été statué sur sa demande d’autorisation de travail. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que la clôture de la demande ait été prononcée à une date antérieure à celle de la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet de la Vienne.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne les autres décisions du 27 mars 2024 :
L’annulation prononcée au point 13 emporte, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays à destination duquel M. A… est susceptible d’être renvoyé d’office, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de cent quatre-vingts jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne d’accorder le titre de séjour sollicité par M. A…, mais implique nécessairement que cette autorité réexamine la situation de l’intéressé à la lumière des motifs de ce jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à Me Bonnet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du préfet de la Vienne du 27 mars 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bonnet la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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