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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mars 2025, n° 2404424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Tator, représentée par Me Sivan, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Roure, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 38 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices résultant d’un débordement d’eaux usées survenu le 6 septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roure une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat.
Elle soutient que :
— un débordement d’eaux usées en provenance d’un hôtel géré par la commune de Roure est survenu le 6 septembre 2019 ;
— ce débordement est à l’origine de dégâts dans la résidence dont elle est propriétaire ;
— au vu du rapport de l’expertise ordonnée en référé, elle justifie d’une créance d’un montant minimal de 38 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Roure, représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Tator au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’état du réseau d’évacuation des eaux pluviales sous la responsabilité de la métropole Nice Côte d’azur et la vétusté de la maison de village appartenant à la requérante ont contribué à la survenue du dommage dans des proportions qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Le juge administratif des référés ne peut être saisi sur le fondement des dispositions de ce texte que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l’instruction que la SCI Tator est propriétaire à Roure d’une maison de village construite à flanc de montagne et desservie en partie basse par la rue du Brec et en partie haute par le passage de la Reina. Une importante arrivée d’eau s’est produite le 6 septembre 2019, envahissant les pièces situées en partie basse après avoir pénétré dans la maison à partir d’une porte située en partie haute. L’expert désigné en référé par la présidente du tribunal administratif de Nice a estimé que le sinistre trouvait son origine dans le débordement d’eaux usées en provenance de la partie privative du dispositif d’assainissement de l’hôtel Lo Robur, propriété de la commune de Roure qui en a confié la gestion à une personne privée. Il a estimé que les eaux n’avaient pu être évacuées vers le réseau public d’assainissement par suite d’un bouchage provoqué par l’état de vétusté et le manque d’entretien des canalisations enterrées entre la façade arrière du bâtiment et le regard installé dans le jardin en limite de parcelle, ainsi que le mauvais état de ce dernier, sur lequel débouche le branchement particulier du réseau d’assainissement dont la métropole Nice Côte d’azur est en charge. Il n’est pas contesté que ce dernier regard fait partie de l’installation privative et non pas du branchement particulier.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ». Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
4. Ainsi qu’il a été mentionné au point 2, la commune de Roure, qui est propriétaire de l’hôtel Lo Robur, en a confié la gestion à une personne privée. Cet hôtel ne peut être regardé comme affecté à l’usage direct du public ou à un service public. Par suite, il ne fait pas partie du domaine public communal. Ni les conduites d’assainissement enterrées sous le jardin, ni le regard qui y est installé en limite de parcelle ne constituent donc des dépendances du domaine public communal. Ces installations ne revêtent pas davantage le caractère d’ouvrages publics. Dans ces conditions, le litige ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Tator doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Tator est rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Tator et à la commune de Roure.
Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d’azur.
Fait à Nice, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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