Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2416151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416151 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, la société VetP Avril, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 8 août 2024 par lequel la commune de Saint-Denis a mis à sa charge la somme de 676, 62 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. L’invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai.
4. A l’appui de sa requête, la société VetP Avril n’a pas produit le titre exécutoire du 8 août 2024 dont elle demande l’annulation. Le tribunal l’a ainsi invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 7 février 2025 mis à sa disposition et consulté par l’intéressée le 10 février 2025. Si, en réponse à cette invitation, la société VetP Avril a versé à l’instance la lettre de relance du centre des finances publiques du 9 octobre 2024, qu’elle avait déjà produite avec sa requête, elle n’a pas produit ce titre exécutoire, indiquant ne pas l’avoir reçu, ni n’a justifié des diligences qu’elle a accomplies pour en obtenir la communication. Dès lors, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé.
5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel () émis par la collectivité territoriale () permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / () / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent / () / Lorsque la lettre de relance () n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer () ".
6. Par ailleurs, si, en réponse au courrier précité du 7 février 2025, la société requérante indique désormais que l’acte en litige constitue, non plus le titre exécutoire émis le 8 août 2024, mais la lettre de relance précitée du 9 octobre 2024, ce document, qui a seulement pour objet, conformément aux dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l’inviter à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue pas un acte faisant grief. Les conclusions dirigées contre cette lettre sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société VetP Avril peut ainsi être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue aux 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VetP Avril est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VetP Avril.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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