Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 15 décembre 2025, n° 2507867
TA Grenoble
Annulation 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de titre de séjour.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas correctement examiné la situation personnelle de la requérante.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne respectait pas les droits garantis par la convention.

  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus de titre de séjour.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas correctement examiné la situation personnelle du requérant.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne respectait pas les droits garantis par la convention.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions légales concernant l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions légales concernant l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C…, ressortissants albanais, demandent l'annulation d'un arrêté de la préfète de la Savoie refusant de leur délivrer un titre de séjour et leur imposant une obligation de quitter le territoire. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cet arrêté, notamment en raison d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, et d'une erreur manifeste d'appréciation. La juridiction conclut que la préfète a effectivement commis une erreur manifeste dans son appréciation des conditions d'attribution du titre de séjour, annulant ainsi les arrêtés du 27 juin 2025. Les demandes d'injonction et de frais de justice sont partiellement rejetées, l'État étant condamné à verser 1 500 euros à l'avocate des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507867
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507867
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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