Annulation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2507866, Mme B… C…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2507867, M. A… C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vaillant, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants albanais, nés respectivement le 7 février 1989 et le 23 septembre 1983, déclarent être entrés en France le 27 juin 2016. Ils ont sollicité, le 13 juillet 2023, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués en date du 27 juin 2025, la préfète de la Savoie a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes nos 2507866 et 2507867 concernent un couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour ne statuer que par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport a été établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C…, dont il n’est pas soutenu que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, exercent des activités rémunérées au sein de la communauté Emmaüs depuis le 21 février 2020 et le caractère réel et sérieux de ces activités est reconnu par le responsable de cette communauté. Par ailleurs, les intéressés, qui justifient d’une bonne maîtrise de la langue française, ont trois enfants mineurs, tous nés en France en 2017, 2018 et 2021 et scolarisés. M. C… produit plusieurs attestations de formation, notamment en menuiserie, et produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en date du 30 juin 2023 dans ce domaine. Mme C… a également suivi plusieurs formations et a exercé des activités de vente, de garde d’enfants et d’emploi à domicile. Si les intéressés ont conservé des attaches en Albanie, et se sont maintenus sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d’éloignement en 2018, 2019 et 2022, il apparait ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’eu égard au caractère réel et sérieux de leurs activités au sein de la communauté Emmaüs et de leurs perspectives d’intégration professionnelle, la préfète, qui a considéré que les conditions d’attribution d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies, a, en refusant de leur délivrer un tel titre de séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 27 juin 2025 doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les arrêtés attaqués, qui ne prononcent pas d’interdiction de retour sur le territoire français, n’emportent pas de signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de supprimer un tel signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de la Savoie du 27 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, M. A… C…, à Me Poret et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. D… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Diabète
- Police ·
- Justice administrative ·
- Condamnation pénale ·
- Attaque ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Traitement médical ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Litige ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation ·
- Recherche d'emploi ·
- Pouvoir ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Chômage
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Albanie ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Convention européenne
- Etat civil ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- L'etat ·
- Dépositaire ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Propriété des personnes ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Hôtel ·
- Métropole
- Vienne ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.