Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2516361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025 et un mémoire le 26 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2026.
Elle soutient que :
l’urgence est établie, la décision devant produire ses effets à compter du 1er janvier 2026, lui faisant perdre sa rémunération et alors que la CNRACL a refusé la liquidation de sa pension ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’erreur de droit sur la limite d’âge applicable ;
l’administration a assimilé à tort son affiliation à la CNRACL à l’existence d’une limite d’âge à 62 ans ;
le refus de la CNRACL de liquider sa pension démontre que les conditions d’une mise à la retraite d’office ne sont pas réunies ;
la décision est entachée d’un vice de procédure et porte atteinte à son droit à un recours effectif, ne lui ayant été notifiée que le 18 décembre, et ne lui permettant pas d’exercer son droit à un recours gracieux dans les délais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 251360 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2026.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme A… se borne à évoquer, au titre de l’urgence, en quelques lignes, la date prochaine de prise d’effet de la décision en litige, la perte de son statut et de sa rémunération engendrant une atteinte grave à sa situation financière, et ce alors que la CNARL aurait refusé la liquidation de sa pension. Toutefois, d’abord, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle ignorait sa mise à la retraite au 1er janvier 2026 alors qu’il ressort du suivi de son dossier auprès de la CNRACL qu’elle aurait demandé à en bénéficier dès le 21 juillet 2025, et que la décision en litige a été prise, selon ses termes même, à sa demande. Ensuite, elle n’établit nullement sa situation financière en ne produisant aucun élément au soutien de ses dires, la fin de son activité professionnelle ne pouvant à elle seule justifier l’urgence quand, comme en l’espèce, elle résulte d’une mise en retraite en application de la loi. Enfin, il résulte aussi des pièces produites que le refus de liquidation a été pris au seul motif d’une absence de signature, qui peut être régularisée, la requérante n’ayant, au demeurant, pas contesté la décision de la CNARCL comme elle est en droit de le faire.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier Valvert.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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