Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B D et Mme H E, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant G D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser directement si l’aide juridictionnelle est refusée.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils ne peuvent laisser l’enfant âgée d’un an et demi seule en Iran que le couple a adopté dès sa naissance alors qu’aucune autre personne dans leur entourage n’est en mesure de la prendre en charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, de nationalité afghane, né le 2 mars 1989 est entré en France au cours de l’année 2021 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’OFPRA le 29 juillet 2022. Le 16 décembre 2024 une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée par Mme H E et leurs enfants F A et G D auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran qui a été rejetée le 19 mars 2025 pour le seul enfant G D. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur le recours qui lui a été adressé le 12 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour établir la condition d’urgence particulière, les requérants font valoir la durée de séparation du couple et l’impossibilité de laisser seule une enfant âgée d’un an et demi dans un pays qui n’est pas le sien. Toutefois, il est constant que M. D a quitté l’Afghanistan, est arrivé en France au cours de l’année 2021 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 29 juillet 2022 mais ne communique, pour attester de la réalité comme de l’intensité des liens qu’il entretient avec celle qu’il présente comme sa fille, dont le jugement d’adoption est au demeurant postérieur à la décision attaquée, que quelques mandats adressés à des personnes étrangères qui attestent postérieurement avoir versé lesdites sommes à la famille et des captures d’écrans de téléphone portable non datées se rapportant, eu égard au physique des intéressés, à une seule période contemporaine de la demande de visa. Au surplus, Mme E n’établit pas qu’elle ne pourrait pas obtenir la prolongation de son visa et celui de son fils auprès des autorités consulaires pour entrer en France après que la commission de recours se soit prononcée. Dès lors, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur le recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme H E et à Me Le Roy.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509569
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