Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2403837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait et en droit, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’avait pas connaissance du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
— il n’est pas justifié que la mesure ait été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi ;
— la décision contestée porte atteinte à la faculté d’exercer le droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il justifie de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 16 février 2004, déclare être entré sur le territoire français le 27 septembre 2019, accompagné de ses parents. Le 30 novembre 2023, il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) des 8 décembre 2023 et 8 avril 2024, cette demande a été rejetée. Par un arrêté du 30 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. Si le requérant soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées que la préfète n’aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023, l’OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen formée par le requérant sur le fondement des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions rappelées au point 5 que M. B n’avait dès lors plus droit au maintien sur le territoire français à compter du 8 décembre 2023, sans qu’ait d’incidence la circonstance, à la supposer établie, que la décision de la CNDA du 8 avril 2024 confirmant cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B déclare être entré en France cinq années avant la date de la décision contestée, accompagné de ses parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire et font également l’objet de mesures d’éloignement vers leur pays d’origine. Le requérant se prévaut de sa scolarisation et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « opérateur logistique » en 2022, ainsi que de quelques attestations de connaissances et de membres éloignés de sa famille. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il a noué en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. M. B, célibataire et sans enfant, n’établit enfin pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir de ce qu’il ne pouvait faire légalement l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnels d’être exposé à des traitements contraires aux textes cités ci-dessus, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article, que le requérant, entré récemment en France, ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire et, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, qu’il ne peut ainsi se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. La préfète a ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B.
17. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il n’est pas établi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, la seule circonstance que la préfète ait prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, comme l’y autorisait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à porter atteinte à la faculté dont il disposait de demander l’asile en France.
19. En cinquième lieu, M. B était présent en France depuis cinq années à la date de la décision contestée. Toutefois, le requérant, qui se borne à se prévaloir de sa scolarité et à produire quelques attestations, rédigées en des termes généraux et non circonstanciées, de connaissances et de membres éloignés de sa famille, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait noués sur le territoire, alors que ses parents s’y maintiennent également en situation irrégulière. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403837
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