Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mars 2025, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que, faute de pouvoir produire un récépissé de demande de titre de séjour, son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail à compter du 21 mars 2025, qu’il ne travaille donc plus depuis cette date et que son employeur envisage même de rompre son contrat de travail s’il ne fournit pas un récépissé de demande de titre de séjour dans les plus brefs délais alors que son emploi lui est indispensable pour faire face à ses charges ;
— la situation dans laquelle il se trouve caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et de venir sur le territoire français, au respect de son droit à sa vie privée et familiale et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles régie par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure instituée par celles de l’article L. 521-2 du même code. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour son employeur a suspendu l’exécution de son contrat de travail à compter du 21 mars 2025, qu’il ne travaille donc plus depuis cette date et que son employeur envisage même de rompre son contrat de travail s’il ne fournit pas l’attestation susmentionnée dans les plus brefs délais alors que son emploi lui est indispensable pour faire face à ses charges mensuelles. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer qu’à la date de la présente ordonnance l’employeur de M. B aurait entrepris des démarches en vue d’une rupture de son contrat de travail à durée indéterminée. En outre, la circonstance tenant aux difficultés rencontrées par M. B à supporter ses charges mensuelles depuis la suspension de son contrat de travail ne permet pas, à elle seule, de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés d’une demande tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d’instruction de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500844
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