Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2406233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Almairac demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 24 septembre 2025.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tirées de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour M. A… ont été enregistrées les 25 et 30 septembre 2025 et ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les observations de Me Almairac, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 8 janvier 1989, a, par un courrier reçu en préfecture le 29 septembre 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 avril 2024.
En premier lieu, l’arrêté portant refus de séjour du 26 avril 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 4237, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire dès lors qu’il y réside de façon continue depuis son entrée en août 2018, qu’il est marié à une ressortissante ivoirienne en situation régulière qui souffre de plusieurs infections longue durée invalidantes et avec qui il a eu deux enfants nés en 2019 et 2022. Toutefois, à supposer même que l’intéressé réside de façon habituelle et continue en France depuis son entrée sur le territoire, il ne justifie pas, par les pièces produites, composées essentiellement de documents médicaux concernant son épouse, de fiches de paie de cette dernière, de certificats de scolarité de ses enfants et des documents concernant sa demande d’asile qui a été rejetée, d’une insertion particulière dans la société. En outre, s’il se prévaut de la situation régulière de son épouse, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est, à la date de la décision attaquée, uniquement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et que son dernier titre de séjour était expiré depuis le 15 mai 2023. Enfin s’il ressort des pièces du dossier que leur enfant aîné est scolarisé en maternelle et que son épouse souffre de différentes pathologies, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 juillet 2021, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Pour les mêmes motifs évoqués au point 5, M. A… n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions susvisées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté litigieux, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants, ne porte dès lors, pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté du 26 avril 2024 d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de M. A….
En sixième et dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui n’a pas de caractère réglementaire et qui ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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