Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2510915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2510915 le 21 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 21 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, M. G… F…, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré en France muni d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » lui permettant de solliciter un titre de séjour portant la mention « visiteur » et, qu’en tout état de cause, il était exempté de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son statut de résident de longue durée accordé par les autorités espagnoles ;
- le préfet ne pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait du statut de résident de longue durée UE ;
- le préfet ne pouvait légalement fixer comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;
- la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2510916 le 21 avril 2025, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme C… B… épouse F…, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devra être reconduite à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est entrée en France muni d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » lui permettant de solliciter un titre de séjour portant la mention « visiteur » et, qu’en tout état de cause, elle était exemptée de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son statut de résident de longue durée accordé par les autorités espagnoles ;
- le préfet ne pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait légalement fixer comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;
- la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2510917 le 21 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 21 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, M. G… F… et Mme C… B… épouse F…, agissant en qualité de tuteurs de M. E… F…, majeur protégé, et ayant pour avocat Me Pouly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. E… F… un titre de séjour portant la mention « visiteur », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. A… D… est entré en France muni d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » lui permettant de solliciter un titre de séjour portant la mention « visiteur » et, qu’en tout état de cause, il était exempté de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son statut de résident de longue durée accordé par les autorités espagnoles ;
- le préfet ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait légalement fixer comme pays de destination le pays dont M. A… D… a la nationalité ;
- la décision fixant le pays de destination porte au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… F…, ressortissant américain né le 26 juillet 1955, Mme C… B… épouse F…, ressortissante japonaise née le 30 mai 1962, et leurs fils, M. E… F…, ressortissant américain né le 9 septembre 2003, sont entrés en France munis de visas « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour », valables du 13 septembre 2022 au 13 septembre 2023. Le 30 juin 2023, ils ont sollicité pour chacun d’eux la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par trois arrêtés du 31 mars 2025, le préfet de police a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l’expiration de ce délai. Par trois requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 2510915, 2510916 et 2510917, M. F… et Mme B… demandent chacun l’annulation de l’arrêté les concernant, et, agissant en qualité de tuteur de leur fils, demandent l’annulation de l’arrêté concernant ce dernier.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 » et aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « entrepreneur/ profession libérale », « étudiant » ou « visiteur » délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 426-11 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l’obligation de disposer d’un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif, par l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, d’une demande de l’un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français.
5. En l’espèce, à supposer même que les requérants étaient titulaires d’une carte de résident mention « longue durée-Union européenne » délivrée par les autorités espagnoles, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que leur demande de titre de séjour, déposée le 30 juin 2023, aurait été présentée moins de trois mois après leur entrée sur le territoire national.
6. D’autre part, sont respectivement visés aux 1° et 2° de l’article L. 411-1 du même code le « visa de long séjour » et le « visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de l’annexe 10 à ce code qu’à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » l’étranger doit produire « un visa de long séjour ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui, comme en l’espèce, sollicite pour la première fois la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » n’est pas exempté de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 411-1 et peut produire, à l’appui de sa demande, le visa de long séjour portant la mention « dispense temporaire de carte de séjour ».
8. En l’espèce, pour refuser de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est uniquement fondé sur la circonstance que le visa D portant la mention « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour », avec lequel ils sont entrés en France, ne leur permettaient pas de solliciter un titre de séjour à échéance et, qu’étant démunis de visa de long séjour « valant titre de séjour », ils ne peuvent prétendre à l’obtention d’une carte de séjour portant la mention visiteur. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent seulement, pour le dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention visiteur, la production par l’intéressé d’un visa de long séjour. A cet égard, le visa portant la mention « dispense de carte de séjour » d’une durée supérieure à trois mois constitue un visa de long séjour au sens et pour l’application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il est constant que les requérants étaient titulaires d’un tel visa, ils sont fondés à soutenir qu’en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il ne disposait pas d’un visa valant titre de séjour, le préfet a entaché ses décisions d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions attaquées du 31 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen des demandes de titre de séjour de M. G… F…, de Mme C… B… épouse F… et de M. E… F…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer chacun, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G… F… et Mme B… épouse F… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois arrêtés du préfet de police du 31 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour formulées par M. G… F…, Mme C… B… épouse F… et M. E… F… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… F… et Mme B… épouse F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, à Mme C… B… épouse F… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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