Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 nov. 2025, n° 2512257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 avril 2025 ;
Vu :
l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 773-46 du code de justice administrative : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il désigne à cet effet. Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié le 3 octobre 2025, qu’il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant que M. B… disposait d’un délai de 48 heures pour former son recours à l’encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Cet arrêté comporte le cachet relatif à la tenue d’un entretien téléphonique avec un traducteur agréé par l’AFT-COM. A supposé même que cet entretien n’ait pas eu lieu, il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 15 février 2025 que M. B… indique être entré en France depuis 2018, qu’il n’a pas exécuté une première mesure d’éloignement en 2021 et qu’il a été incarcéré pendant une période de trois années. Ces circonstances impliquent que M. B… est suffisamment resté sur le territoire pour avoir acquis les bases de la langue française. A cet égard, il a signé sans avoir recours à un interprète le courrier du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié son intention de prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que le courrier du 19 septembre 2025 l’informant de son intention de le placer en rétention administrative et de le reconduire à destination de son pays d’origine et a répondu qu’il ne souhaitait pas présenter d’observations. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Le Mestric
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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