Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et un document provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, qui sera renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et est caractérisée dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 23 juillet 2025 et qu’il ne perçoit plus l’allocation adulte handicapé depuis cette date ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’a pas fourni le contrat d’engagement à respecter les principes de la République malgré les demandes répétées en ce sens.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le numéro 2602054.
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, s’est vu délivrer des titres de séjour en tant qu’étranger malade à compter du 25 juin 2020, le dernier ayant expiré le 22 juillet 2025. Le 5 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision née du silence opposé à cette demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (…) ». Selon l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République (…) ». L’article R. 412-1 précise, enfin, que « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ».
M. C… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne bénéficie pas de la présomption d’urgence. S’il se prévaut de la précarité de sa situation administrative, celle-ci est imputable à son manque de diligences alors qu’outre son retard à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il n’a signé l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République que le 2 février 2026, après deux relances infructueuses de la part des services de la préfecture. Dans ces conditions, l’urgence ne commande pas de statuer sur sa situation à bref délai.
Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
B. B…
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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