Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2402041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2024, 21 novembre 2024 et le 26 mars 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le maire de Marseille s’est opposé aux travaux objets de la DP N°013055 23 03765P0 déposée auprès de ses services le 7 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de réinstruire cette demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir assorti d’une astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) n’était que consultatif et ne liait pas le maire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’intègre dans son environnement, ne méconnaissant ainsi pas les dispositions de l’article 9 de la zone UP1 du PLUi et que le maire n’avait pas à apprécier le choix d’implantation du projet ;
— le dossier de déclaration préalable n’était ni incohérent, ni inexact s’agissant de l’implantation du projet ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions des articles B.1.3.2 et B.1.3.3 du PPRIF, ni celles de son annexe I, ni celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît ni les dispositions de l’article 5.1 des dispositions générales du PLUi ni celles du code de l’urbanisme applicables en vertu de celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région ;
— les moyens soulevés par Bouygues Télécom et Cellnex France ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Karim Hamri, représentant Bouygues Telecom et Cellnex France, et de Mme B, représentant la commune de Marseille, qui a précisé que mettre à la charge de la commune les frais irrépétibles demandés par les requérantes serait inéquitable.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2023, les Sociétés SAS Cellnex France et Bouygues Telecom ont déposé auprès de la commune de Marseille une déclaration préalable de travaux n° 013055 23 03765 DP P0 sur une parcelle située 39 impasse du Plateau dans le 15ème arrondissement de Marseille (13015) cadastrée sous le n° 906 A 0167. Par un arrêté en date du 4 janvier 2024, le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’arrêté d’opposition attaqué. Les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France demandent au tribunal d’annuler, au fond, l’arrêté d’opposition précité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus.() ». D’une part, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » D’autre part, selon l’article L. 632-1 du même code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-2-1 du même code : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique est soumise à un avis de l’architecte des bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme. Il ne saurait en aller différemment lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les antennes de radiotéléphonie sont destinées à être intégrées au sein d’un arbre factice. Dès lors, le pétitionnaire contestant la légalité d’une opposition à un projet de travaux relatifs à l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, dans les abords d’un monument historique, n’est pas tenu, avant de saisir le juge administratif, d’exercer, devant le préfet de région, un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, il ne peut être fait grief aux sociétés requérantes de ne pas avoir exercé un recours administratif préalable sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté du 4 janvier 2024 est entaché d’incompétence de son auteur, M. A Mery, il ressort des pièces du dossier que le maire a, par arrêté n°2023_0138 1VDM en date du 11 mai 2023 publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai 2023, donné délégation de signature à M. Mery, conseiller municipal spécial, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la commune fait valoir que le maire était lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF), il résulte des dispositions citées au points 2 que la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable est seulement soumise à un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis de l’ABF.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement de zone UP1 du PLUi : « Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale ».
7. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement d’un plan local d’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une déclaration de travaux en application des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, le maire est seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur. Il ne lui appartient pas, à cette occasion, d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de ce projet. Par suite, le maire ne pouvait légalement se fonder, pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux, sur la présence d’une antenne relais déjà construite par un autre opérateur à proximité immédiate de l’emplacement choisi. D’autre part, l’antenne relais projetée se présente sous la forme d’un cyprès factice d’une hauteur de 8 mètres implanté dans une zone technique de moins de 20 m2 bordée de palissades en bois de 2 mètres de haut, et située à quelques mètres seulement d’une autre antenne de même nature appartenant à la société Orange. Cette zone technique se situe dans une zone résidentielle composée de maisons individuelles de type provençal ou moderne, située à 200 mètres en amont et au nord de l’Oppidum Verduron, sur une parcelle en surplomb d’une zone végétalisée en espace boisé classé (EBC). Si le site ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial particulier au regard de l’habitat, il offre toutefois une perspective non dénuée d’intérêt sur le promontoire où est juché l’Oppidum, particulièrement depuis le sud et l’ouest. Toutefois, en dépit du caractère remarquable indéniable de son environnement, le projet est de taille modeste et la végétation, certes clairsemée mais bien présente, a pour effet de limiter la visibilité des palissades de la zone technique en bois. En outre, l’antenne en litige sera implantée dans l’alignement est-ouest d’une maison et d’une autre antenne relais de la société « Orange », ce qui n’aura pas pour effet de « saturer visuellement », comme le soutient la commune, le site pour la perspective « ouest » ; quant à la perspective « sud », eu égard à la topologie des lieux, elle ne permet pas de voir le projet. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet s’intègre aisément dans son environnement proche et ne porte pas atteinte, par sa conception, son implantation ou son volume, aux lieux environnants. Il s’ensuit que le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet aurait un impact paysager considérable et contrasterait avec son environnement architectural et paysager.
Sur les substitutions de motifs demandées en défense :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune de Marseille soutient en défense que le maire pouvait s’opposer au projet en litige dès lors que le dossier de déclaration préalable était incohérent et inexact quant à l’implantation de l’antenne, ainsi que sur le fondement des articles 9 du règlement de zone du PLUi , 5.1 des dispositions générales du même document, et des articles B.1.3.2 et B.1.3.3 du PPRIF et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Elle demande au juge qu’il soit procédé à plusieurs substitutions de motifs sur le fondement de ces dispositions.
11. En premier lieu, si l’arrêté en litige ne cite pas expressément l’article 9 du règlement de zone UP du PLUi, il ressort de ses termes mêmes que le maire a entendu se fonder dessus pour s’opposer à la déclaration préalable en considérant que « D’une part, la position dominante de la parcelle d’assiette du projet lui confèrerait un impact paysager considérable. De plus, l’équipement projeté se caractérise par un important contraste avec l’environnement architectural et paysager. ». Par suite, et alors que le tribunal s’est déjà prononcé sur le motif tiré du défaut d’insertion du projet dans son environnement au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la substitution de motif demandée par la commune sur le fondement de ces dispositions ne peut être qu’écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article B.1.3.1 du plan de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Marseille approuvé le 22 mai 2018 : – « Occupations du sol et activités admises sans conditions / Dans la zone bleue B1 telle que définie à l’article G1.3, sont admises sans conditions toutes les occupations du sol ou activités qui ne sont pas visées aux articles B1.3.2 et B1.3.3. () ». L’article B1.3.2 de ce plan dispose que : – « Occupations du sol et activités admises sous conditions / Sont admises, sous conditions, les occupations du sol ou activités suivantes : / – les aires de sports et les golfs, () / les bâtiments à usage d’habitation, les ERP autres que sensibles, et les locaux ou installations autres que les ICPE sensibles () / les bâtiments stratégiques liés aux activités des services d’incendie et de secours, () / () » Aux termes de l’article B1.3.3 du même plan : – " Occupations du sol et activités interdites / la construction d’ERP sensibles ; / le changement de catégorie d’un bâtiment ayant pour effet son classement en ERP sensible ; / l’extension des ERP non sensibles ayant pour effet leur classement en ERP sensible ; / la création de bâtiments stratégiques autres que ceux liés aux activités des services d’incendie et de secours ; / la création d’ICPE sensibles ; / l’extension d’ICPE sensibles dans un but autre que l’amélioration de la sécurité des / installations ou de leur mise aux normes ; / la création de terrains de camping ; / l’extension de terrains camping conduisant à augmenter la population exposée ; / La création d’aires d’accueil des gens du voyage ; / l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage conduisant à augmenter la population exposée ; / la création de parcs d’attractions ; / la création et l’aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou loisirs motorisés ; / la création et l’aménagement de stands de tir à l’air libre ; / les dépôts de véhicules ; / les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; / l’aménagement d’aires de stationnement comportant plus de 50 places en dehors des opérations groupées ou de celles relevant d’un schéma de régulation de l’accès aux massifs dans la limite de 200 places. ".
13. Les antennes relais, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, ne correspondent à aucune des catégories de constructions énumérées aux articles B.1.3.2 et B.1.3.3 elle relèvent donc, par conséquent, de l’article B.1.3.1 du PPRIF qui admet sans réserve les autres constructions en zone B1. La substitution de motif demandée par la commune sur le fondement des dispositions des articles B.1.3.2 et B.1.3.3 du PPRIF est dès lors inopérante et doit être écartée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s 'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’annexe I du PPRIF : « Les mesures de la présente annexe ont pour objet la non pénétration de l’incendie à l’intérieur du bâtiment et la sauvegarde des personnes réfugiées (confinement) pendant une durée d’exposition de 30 minutes. Quel que soit le mode constructif du bâtiment, il doit répondre à cet objectif de mise en sécurité des personnes. »
15. Si la commune se prévaut des dispositions de l’annexe I du PPRIF pour justifier le risque lié à l’incendie au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, cette annexe ne s’applique qu’aux bâtiments ayant pour vocation ou fonction éventuelle d’accueillir des personnes. Or, une antenne relais ne saurait entrer dans une telle catégorie de constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’annexe I du PPRIF est inopérant. La commune ne développant aucun autre élément au soutien de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ce moyen, soulevé par demande de substitution de motif, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.1 des dispositions générales du PLUi : « Les Espaces Boisés Classés (EBC), y compris les ponctuels, figurant sur le règlement graphique sont soumis aux dispositions du Code de l’urbanisme et du Code forestier. ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver à protéger ou à créer qu’ils relèvent ou non du régime forestier enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s 'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. »
17. Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
18. Il ressort des pièces du dossier que l’opération en question se situe en bordure d’une zone couverte par une EBC, que le terrain où est implanté le projet est délimité par un mur de soutènement et de clôture formant une démarcation du reste de l’EBC, et que la partie sur laquelle sont prévus les travaux ne comporte presque pas de végétation. La réalisation du projet n’induit aucun arrachage d’arbre et si la commune soutient que les fondations des installations techniques nuiraient au développement radiculaire d’un arbre protégé situé à proximité, elle ne l’établit nullement alors même que l’antenne objet du litige doit être éloignée de plusieurs mètres de cet arbre. Quant aux surgeons se trouvant au pied de l’arbre protégé en question, la commune ne produit aucune pièce tendant en en établir l’existence. Par suite, eu égard à la faible ampleur du projet, à l’absence de défrichement nécessité pour sa réalisation et au très faible passage humain que génèrera la construction une fois terminée et active, le projet n’est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou le développement du boisement environnant. Dans ces conditions, le maire a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et la demande de substitution de motif faite sur ce fondement doit être écartée.
19. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
20. Si la commune fait valoir que le dossier de déclaration préalable présentait des incohérence et inexactitudes de nature à empêcher le service instructeur d’apprécier valablement l’insertion du projet dans son environnement ainsi que la préservation de l’espace boisé classé, il ressort des pièces du dossier que les sociétés demandeuses ont fourni des plans, photographies et photomontages très détaillés et de bonne résolution, notamment des vues aériennes montrant l’implantation du projet dans son environnement. Si certaines pièces semblent indiquer un emplacement différent de l’antenne, ce que les pièces du dossier ne démontrent pas clairement, cette circonstance est sans incidence dès lors que ces différences sont marginales et que ces écarts n’emportent aucune conséquence sur la qualité de l’insertion du projet ou sur la préservation de l’EBC. Au surplus, et en tout état de cause, il appartenait au service instructeur de solliciter auprès des pétitionnaires des pièces complémentaires s’il estimait que le dossier ne lui permettait pas, en l’état, de se prononcer valablement sur le projet, demande de pièces pour compléter le dossier à laquelle la commune n’établit ni même n’allègue avoir procédé. Par suite, la substitution de motif fondé sur l’existence alléguée d’inexactitude ou d’incohérence dans le dossier doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
22. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire de Marseille de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° 013055 23 03765P0 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte à ce stade.
Sur les frais liés au litige :
23. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme globale de 1 300 euros à verser aux sociétés requérantes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2024 par laquelle le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° 013055 23 03765P0 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° 013055 23 03765P0 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, une somme globale de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILa greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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