Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 16 janv. 2026, n° 2306888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 22 septembre 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de Pôle emploi lui refusant le bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) pour les périodes 2022-2023 et 2023-2024.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- s’agissant de la période 2022-2023, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé ;
- s’agissant de la période 2023-2024, il est toujours fondé à bénéficier de la RFPE dès lors que l’organisme de formation lui a donné une seconde chance et que la durée de versement de la RFPE s’effectue dans la limite de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par la SELARL Le temps des droits, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation de M. B… concernant la période 2023-2024 est irrecevable en l’absence de décision prise par France Travail ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi sur la rémunération des formations Pôle emploi ;
- l’instruction n° 2023-15 du 16 mai 2023 sur la rémunération des formations Pôle emploi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Rosenstiehl, avocat de France Travail.
M. B… n’était présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 4 août 2022, M. C… B…, demandeur d’emploi en situation de handicap, né le 1er octobre 1969, s’est vu accorder par France Travail le droit au bénéfice de la rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) pour le suivi d’une formation continue en « action commerciale » prévue du 1er août 2022 au 30 juin 2023. Par sa requête, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions non formalisées, par lesquelles France Travail n’a pas mis en œuvre la décision mentionnée plus haut du 4 août 2022 et ne lui a pas accordé le bénéfice de la RFPE pour la période 2023-2024.
Sur la période du 1er août 2022 au 30 juin 2023 :
Aux termes de l’instruction n° 2023-15 du 16 mai 2023 du directeur général adjoint en charge de l’offre de services de France Travail prise en application de la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi : « (…) une rémunération peut être versée aux demandeurs d’emploi inscrits à la veille de l’entrée en formation afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation. / (…) 4. C’est à l’occasion de la mise en place d’une formation validée, achetée, financée où cofinancée par Pôle emploi qu’une demande de RFPE doit être instruite. / (…) / Le code du travail prévoit une liste exhaustive de motifs permettant de justifier une absence à une formation (article L.3142-1 du C. trav.) avec un maintien de la rémunération. Le demandeur d’emploi a droit, sur justificatifs, à des congés pour évènements familiaux qui n’entrainent pas de réduction de la rémunération. Il peut également arguer de motifs légitimes pour justifier son absence. / Pour les absences non légitimes, non justifiées, le montant de la RFPE est versé au demandeur d’emploi au prorata de son temps de présence. (…) ». Aux termes de l’article L. 3142-1 du code du travail : « Le salarié a droit, sur justification, à un congé : 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; 2° Pour le mariage d’un enfant ; 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; 3° bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ; 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ; 5° Pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une absence d’un demandeur d’emploi à une action de formation proposée par Pôle emploi doit être considérée comme légitime pour conserver le bénéfice de la RFPE.
En l’espèce, M. B… se prévaut de ses problèmes de santé liés à son handicap pour justifier son absence à la formation à distance en e-commerce mentionnée plus haut durant la période scolaire 2022-2023. Toutefois, à l’appui de ses dires, il se borne à produire deux certificats médicaux en date des mois de janvier et mars 2023 faisant état de ce qu’il présente des troubles sensitifs et une hernie discale lui contre-indiquant la position assise prolongée, sans toutefois conclure à l’impossibilité pour lui de suivre la formation en question. Ce faisant, le requérant ne justifie d’aucun arrêt maladie et par suite d’aucun motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de B… tendant à l’annulation de la décision non formalisée par France Travail de ne pas lui verser la RFPE au titre de l’année 2022-23 doivent être rejetées.
Sur la période 2023-2024 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
En l’espèce, si le requérant se prévaut d’un certificat de scolarité au titre de la formation continue précitée pour l’année scolaire 2023-2024, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’il ne justifie d’aucun refus de France Travail faisant suite à une éventuelle demande de sa part tendant à se voir attribuer le bénéfice de la RFPE pour cette année. Par suite, et comme le fait valoir France Travail, ses conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles concernent la période 2023-2024 sont irrecevables faute de décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. A…
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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