Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure C… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable reçu le 17 février 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) du 6 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à sa fille C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’enfant C… est âgée de deux ans et demi et il est dans son intérêt de résider aux côtés de sa mère reconnue réfugiée en France et d’être élevée par ses deux parents, entourée de sa fratrie ; sa mère ne peut se rendre au Pakistan pour voir sa fille à défaut de disposer d’un titre de voyage ; la situation de l’enfant au Pakistan, qui réside avec ses grands-parents maternels dans un camp de réfugiés, est particulièrement précaire, ces derniers étant en situation irrégulière et exposés à un risque d’éloignement vers leur pays d’origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de la motivation insuffisante de la décision consulaire dont elle s’est appropriée les motifs ;
* elle procède d’une erreur de droit au regard notamment des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5, L.121-9 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation ; les documents produits établissent l’identité de la demanderesse et son lien de famille avec la réunifiante ; leurs liens familiaux sont, en tout état de cause, établis au titre de la possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV, reçu le 17 février 2025 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2518516 le 22 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Perrot, substituant Me Hug, avocate de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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